Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/259
Rôle N° RG 20/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMKY
[F] [J]
C/
[G] [J]
G.A.E.C. DE LA BASTIDE BLANCHE
S.A.R.L. OP LES CIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Marianne DESBIENS
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 27 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00278.
APPELANTS ET INTIMES
Maître Michel GILLIBERT,
administrateur judiciaire à la retraite, pris en son nom personnel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
G.A.E.C. DE LA BASTIDE BLANCHE
inscrit au RCS de DIGNE sous le n° 325 048 056 représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [Z] [M] désigné par ordonnance sur requête du 18/11/2004 du Président du tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, demeurant [Adresse 4]
Représentant : Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
S.A.R.L. OP LES CIMES
immatriculée au RCS de Manosque sous le n°432 403 905, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Maître Michel GILLIBERT,
ès qualité de commissaire à l'execution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître Vincent GILLIBERT
administrateur désigné en qualité de Commissaire à l'éxécution du plan du GAEC de La Bastide Blanche demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE est un groupement agricole d'exploitation en commun spécialisé dans le secteur d'activité de la culture fruitière.
Il a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire par jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, M. [F] [J] a été désigné administrateur judiciaire et Mme [X] [L] a été désignée représentant des créanciers.
Par jugement du 7 avril 2004, confirmé par arrêt du 22 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a adopté un plan de cession et nommé M. [F] [J] commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre de son activité, le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE détenait des participations dans une structure sociétaire dénommée OP LES CIMES qui est une organisation de producteurs qui avait pour objet, la prestation de service, la facturation et la commercialisation des produits de la filière fruits et légumes et leur encaissement dans l'intérêt des associés.
L'OP LES CIMES a également pour objet de mettre en 'uvre des programmes opérationnels auxquels sont apportés une contribution financière des producteurs en contrepartie du reversement des subventions européennes qu'il reçoit.
A la suite de l'ouverture de son redressement judiciaire et en l'état de difficultés rencontrées pour le versement des subventions allouées par l'ONIFLHOR pour l'année 2002, des négociations se sont engagées entre le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE, les organes de sa procédure collective et l'OP LES CIMES.
Ces négociations ont abouti à un protocole transactionnel qui n'a été ni daté ni signé et qui prévoyait notamment que l'OP LES CIMES devait verser entre les mains de M. [F] [J] la somme de 141 677, 87 euros qu'il avait reçue de l'ONIFLHOR pour le compte du GAEC LA BASTIDE BLANCHE concernant le programme 2002 à charge pour M. [F] [J] de la consigner à la caisse des dépôts et consignations.
Cette somme devait être affectée au paiement éventuel de demandes de remboursement de subventions perçues par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Le 5 janvier 2005, à la suite d'un contrôle intervenu entre novembre 2000 et janvier 2001, l'ONIFLHOR a émis à l'encontre de l'OP LES CIMES un titre de recettes pour la somme de 253 338 euros correspondant au reversement des aides perçues au titre du fonds opérationnel pour l'année 1998, cette somme concernait chacun des 6 associés de l'OP en fonction de leur quotepart.
Sur contestation de l'OP LES CIMES, ce titre a d'abord été annulé par jugement rendu le 5 juin 2007 par le tribunal administratif de Marseille. Puis il a été confirmé par arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Sur le fondement de cet arrêt, par courrier du 19 juin 2014, l'OP LES CIMES a demandé à M. [F] [J] de lui verser 107 305, 28 euros correspondant à la quotepart de la subvention 1998 qu'il avait reversée au GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Par courrier du 23 juin 2024, M. [J] a répondu que cette créance qui était antérieure au prononcé du redressement judiciaire et n'avait pas été déclarée ne pouvait faire l'objet d'aucun règlement ni remboursement.
Par jugement rendu le 27 novembre 2019 à l'initiative de l'OP LES CIMES, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a :
-rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de M. [G] [J],
-rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action,
-rejeté les moyens tirés de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration au passif,
-rejeté les moyens d'interprétation du protocole élevés en défense pour s'opposer à la mobilisation de la comme séquestrée,
-constaté que la somme de 141 677, 87 euros a été abusivement distraite de son emploi de gage et distribuée aux créanciers du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE sans l'accord de l'OP LES CIMES ou, à défaut, sans décision de justice,
-constaté que ces opérations sont directement imputables aux agissements fautifs de M. [F] [J],
-constaté que les fonds séquestrés ne peuvent plus être restitués par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE par la faute de M. [F] [J],
-condamné in solidum le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et M. [F] [J] à titre personnel à payer à l'OP LES CIMES la somme de 125 592, 52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de l'assignation,
-rejeté la demande d'astreinte,
-condamné in solidum le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et M. [F] [J] à titre personnel aux dépens et à payer à l'OP LES CIMES 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-la prescription n'est pas acquise en ce que :
-la créance de l'ONIFLHOR à l'encontre de l'OP LES CIMES a commencé à courir à compter du titre de recettes du 5 janvier 2005,
-l'opposition contre ce titre a pour conséquence de suspendre le recouvrement de la créance,
-la contestation formée contre le titre de perception par l'OP LES CIMES a cessé de rendre exigible la créance de l'ONIFLHOR, ainsi que, par voie de conséquence, la créance récursoire en remboursement à l'encontre du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-la créance de l'ONIFLHOR n'est devenue exigible à l'encontre de l'OP LES CIMES que le 13 juin 2014, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel,
-il en va de même de la créance en garantie et restitution à l'encontre du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-la créance n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective et elle n'avait donc pas à être déclarée aux motifs que :
-elle ne résulte pas de l'allocation d'une quotepart de subvention de 1998 mais de l'obligation de restituer les fonds servis par suite de l'annulation de cette subvention en 2005 et de l'émission à cette fin d'un titre de recette le 5 janvier 2005,
-le fait générateur de la créance principale de l'ONIFLHOR et de la créance récursoire contre le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE n'est pas le contrôle opéré en novembre 2000 et janvier 2001, les opérations de contrôle ne devant pas être confondues avec leur résultat,
-l'annulation de la subvention a été formellement caractérisée par l'émission du titre de recette du 5 janvier 2005, ce dont il résulte que le fait générateur de cette créance doit être fixé à cette date,
-la note du 23 septembre 2003 afférente au contrôle adressée par l'ONIFLHOR à l'OP LES CIMES avec demande d'observation n'a pas eu pour conséquence de faire aboutir la procédure de contrôle en date du 23 septembre 2003 et de caractériser l'existence de la créance,
-au surplus, la créance a été contestée et n'est devenue définitive que le 13 juin 2014,
-en tout état de cause, la note du 23 septembre 2003 est postérieure à l'ouverture de la procédure collective,
-le protocole d'accord ne vise pas une éventuelle créance de l'ONIFLHOR au titre des restitutions sur les subventions du fond opérationnel 1998,
-la consignation de la somme de 141 677 euros ne vise pas précisément le contrôle opéré sur le fond opérationnel de 1998,
-par l'effet du protocole, la somme de 141 677 euros n'est pas entrée dans le patrimoine du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-le protocole prévoit que cette somme est affectée comme gage de la garantie de remboursement des subventions dans l'hypothèse d'un contrôle positif sans distinction que le contrôle soit antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que cette somme doit être regardée comme le gage d'une garantie générale en cas de remboursement d'une subvention des suites d'un contrôle positif,
-ce gage doit donc être affecté au titre des recettes du 5 janvier 2005,
-n'ayant pas respecté son affectation à titre de gage, M. [F] [J] a commis une faute en employant la somme de 141 677 euros qu'il ne conteste pas avoir reçue au paiement d'autres créanciers,
-cette somme faisant l'objet d'un séquestre, M. [J] a violé les dispositions de l'article 1960 du code civil en la libérant sans le consentement de toutes les parties intéressées,
-M. [J] a également commis une faute en ne procédant pas au séquestre de cette somme comme le prévoyait le protocole transactionnel,
-il n'est pas établi que l'OP LES CIMES a commis une faute dans l'octroi de la subvention et que cette faut soit à l'origine d'un dommage pour le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE ou M. [J].
M.[F] [J] a fait appel de ce jugement le 6 janvier 2020 et cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 20-136.
Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE a fait appel de ce jugement le 20 janvier 2020 et cet appel a été enrôlé sous le numéro de RG 20-918.
Les deux dossiers ont été joints le 27 février 2020 sous le numéro de rôle unique 20-136.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 24 avril 2023, M. [F] [J] agissant à titre personnel et en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains et de :
-le mettre hors de cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
-déclarer irrecevable et subsidiairement infondée toute demande formée contre lui en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
-déclarer irrecevable et subsidiairement infondée toute demande formée contre lui à titre personnel,
-en tant que de besoin, condamner le seul GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE envers l'OP LES CIMES et déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de garantie formée contre lui par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et subsidiairement, de condamner le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui,
-en toutes hypothèses, de condamner l'OP LES CIMES ou tous succombants aux entiers dépens avec distraction et à payer à chacun des concluants 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 20 février 2023, le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE, représenté par son liquidateur amiable, M. [Y] [M], demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
-déclarer l'OP LES CIMES irrecevable en ses demandes,
-et subsidiairement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, formées contre lui,
A titre subsidiaire, de condamner M. [J] à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui,
A titre infiniment subsidiaire, de fixer le point de départ de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de la condamnation,
En tout état de cause, de condamner l'OP LES CIMES ou tout succombant aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 mai 2023, l'OP LES CIMES demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-condamner M. [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE aux entiers dépens et à lui payer chacun 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 2 mai 2023, le ministère public déclare s'en rapporter.
M.[G] [J], cité le 20 août 2020 en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 4 mai 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Nul ne remet en question le fait que M. [F] [J] n'est plus commissaire à l'exécution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE depuis le 8 décembre 2015, date à laquelle il a été remplacé à cette fonction par M. [G] [J].
Par ailleurs, aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [F] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Il sera donc mis hors de cause en cette qualité.
2)Pour contester la recevabilité des demandes de l'OP LES CIMES les appelants excipent de la prescription dont le point de départ serait le 5 janvier 2005, date du titre de recette émis par l'ONIFLHOR.
Aucune des parties ne remet en cause que l'action objet du litige est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
En application des dispositions combinées de ce texte et de celles de l'article 2233 du code civil, le droit revendiqué reposant sur une créance, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où celle-ci est devenue exigible.
S'agissant d'un titre de recette émis par un établissement public, conformément aux articles 164 du décret du 29 décembre 1962 et 117 du décret du 7 novembre 2012, le recours intenté à l'encontre du titre émis le 5 janvier 2005 a eu pour effet d'en suspendre l'exigibilité jusqu'à l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour administrative d'appel, date à laquelle la créance est devenue définitive et exigible.
Il en résulte que la prescription de la demande de restitution était acquise au 14 juin 2019. Dans la mesure où cette demande a été formulée le 26 mars 2018 à l'encontre du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE, l'action de l'OP LES CIMES n'était pas prescrite à son égard.
Ainsi que l'OP LES CIMES le fait valoir à juste titre, elle n'était pas non plus prescrite à l'égard de M. [F] [J] puisque :
-le point de départ du délai de prescription le concernant doit être fixé au 23 juin 2014, date à laquelle il a refusé de restituer les fonds séquestrés à l'OP LES CIMES,
-il a été assigné le 30 décembre 2015.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de l'action.
3)Selon le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE les demandes de l'OP LES CIMES seraient irrecevables en raison de la portée du protocole transactionnel qui exclurait les sommes dues au titre du contrôle diligenté en 2000/2001 portant sur l'année 1998 et ne viserait que les sommes dues postérieurement à sa signature et, par voie de conséquence, à l'ouverture de la procédure collective.
Il n'est pas contesté que ce protocole, qui n'est pas daté, a été signé par les parties, comprenant les organes de la procédure collective, dans le courant du mois de juin 2004.
S'agissant précisément de la subvention de l'ONIFLHOR pour l'exercice 2002, ce protocole constate que l'OP LES CIMES a perçu une subvention de 141 677, 87 euros pour le compte du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et stipule que :
-l'OP LES CIMES versera cette somme à M. [F] [J] pour qu'il la séquestre à la caisse des dépôts et consignations,
-cette somme sera spécialement affectée au paiement éventuel de demandes de remboursement des subventions en cas de contrôle positif sur les prochaines années et pendant la durée de la prescription pour la quotepart concernant le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-cette somme demeurera le gage éventuel de la garantie de remboursement des subventions dans l'hypothèse d'un contrôle positif.
A supposer qu'il s'agisse d'un moyen d'irrecevabilité de la demande de l'OP LES CIMES, c'est-à-dire s'opposant à tout examen au fond, la cour relève que :
-ce protocole d'accord est postérieur à l'ouverture de la procédure collective,
-le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE a décidé de quitter l'OP LES CIMES le 30 mai 2003 (placé en redressement judiciaire le 30 avril 2003) et n'a plus eu d'activité donnant lieu à subventions à compter du 7 avril 2004 (date de son plan de cession).
Il en résulte, comme le fait remarquer l'OP LES CIMES, qu'après l'année 2003 aucun contrôle, qu'il soit positif ou négatif, ne pouvait plus intervenir de la part de l'ONIFLHOR concernant les subventions versées pour le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Dès lors, sauf à vider la convention de tout sens et de toute effectivité, l'expression «'en cas de contrôle positif sur les prochaines années'» ne saurait s'entendre d'un contrôle qui serait mis en 'uvre seulement à partir de juillet 2004 et doit être entendue comme tout contrôle qui aboutirait à un titre de recette émis après le mois de juin 2004.
Cela englobe donc nécessairement le contrôle opéré en 2000/2001 portant sur l'année 1998 et ayant donné lieu à l'émission d'un titre de recettes le 5 janvier 2005 pour une créance exigible à compter du 14 juin 2014.
En effet, les opérations de vérification mises en 'uvre par l'établissement public ne constituent pas en elles-mêmes un contrôle positif, seul le résultat de ces opérations ayant cette qualité.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres arguments développés par M. [F] [J] et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE qui sont dépourvus de pertinence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action par l'effet de l'autorité attachée au protocole transactionnel de juin 2004.
4)Constatant qu'elle n'a pas été déclarée à la procédure collective dans le délai légal, le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et M. [F] [J] soutiennent encore que la demande de l'OP LES CIMES est irrecevable en raison de l'extinction de la créance.
Ils affirment que cette créance est antérieure à la procédure collective dans la mesure où :
-elle trouve son origine dans la décision d'allocation, soit en l'occurrence en 1998,
-dès novembre 2000 et décembre 2001, soit avant l'ouverture de la procédure collective, l'OP LES CIMES avait connaissance du contrôle diligenté par l'ONIFLHOR sur les fonds perçus en 1998,
-avant l'ouverture de la procédure collective, l'OP LES CIMES avait connaissance du rapport établi par l'ONIFLHOR suite à un contrôle de l'ACOFA qui avait constaté des irrégularités dans la gestion du fond opérationnel de 1998.
Les premiers juges ont décidé que la créance n'est pas antérieure à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle n'avait donc pas à être déclarée aux motifs que :
-elle ne résulte pas de l'allocation d'une quotepart de subvention de 1998 mais de l'obligation de restituer les fonds servis par suite de l'annulation de cette subvention en 2005 et de l'émission à cette fin d'un titre de recette le 5 janvier 2005,
-le fait générateur de la créance principale de l'ONIFLHOR et de la créance récursoire contre le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE n'est pas le contrôle opéré en novembre 2000 et janvier 2001, les opérations de contrôle ne devant pas être confondues avec leur résultat,
-l'annulation de la subvention a été formellement caractérisée par l'émission du titre de recette du 5 janvier 2005, ce dont il résulte que le fait générateur de cette créance doit être fixé à cette date,
-la note du 23 septembre 2003 afférente au contrôle adressée par l'ONIFLHOR à l'OP LES CIMES avec demande d'observation n'a pas eu pour conséquence de faire aboutir la procédure de contrôle en date du 23 septembre 2003 et de caractériser l'existence de la créance,
-la créance a été contestée et n'est devenue définitive que le 13 juin 2014,
-en tout état de cause, la note du 23 septembre 2003 est postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par ces justes motifs que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que la créance alléguée par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE n'était pas antérieure à la procédure collective, qu'elle n'avait donc pas à être déclarée et qu'elle n'est pas éteinte.
5)Comme le rappelle l'article 1182 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce en l'état de fautes prétendument commises au plus tard en 2014, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de réparer le préjudice qui en résulte.
Il incombe à la partie demanderesse, en l'occurrence à l'OP LES CIMES, de rapporter la preuve de la faute commise par M. [F] [J] et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE, de son préjudice et du lien de causalité qui existe entre les deux.
M.[F] [J] se défend d'avoir commis la moindre faute en contestant que la créance de l'ONIFLHOR résultant du titre de recettes émis en janvier 2005 soit soumise aux dispositions du protocole d'accord de juin 2004.
Aux termes des développements précédents, la cour a estimé que les premiers juges avaient à juste titre écarté cette argumentation et que ce protocole d'accord s'appliquait à cette créance.
Ces développements doivent être ici considérés comme intégralement repris et il conviendra d'y ajouter que la solution admis s'impose d'autant que le dernier paragraphe du chapitre 2) subvention de l'ONIFLHOR (pièce 8 de l'OP LES CIMES) du protocole objet du litige stipule: «'En l'espèce, cette somme demeurera le gage éventuel de la garantie de remboursement des subventions dans l'hypothèse d'un contrôle positif.'» sans plus de précisions et sans viser un contrôle de l'ONIFLHOR qui interviendrait postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et à la signature de l'accord.
Pour le reste il est établi et non contesté qu'en régularisant cette convention les parties ont entendu:
-séquestrer la somme de 141 677, 87 euros versées par l'ONIFLHOR à l'OP LES CIMES pour le compte du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-constituer un gage au profit de l'OP LES CIMES à hauteur de la somme séquestrée pour le remboursement de sommes susceptibles de lui être dues en raison d'un éventuel contrôle positif,
-confier le séquestre à M. [F] [J] ès qualités à charge pour lui d'affecter, pendant la durée de la prescription, les sommes afférentes au remboursement d'un éventuel contrôle positif qui serait mis à la charge de l'OP LES CIMES et correspondant aux sommes perçues par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Il est également établi et non contesté que M. [F] [J] ès qualités n'a pas respecté son obligation puisque non seulement il n'a pas séquestré les sommes qui lui ont été remises mais il les a utilisées pour le paiement d'autres créances de la procédure collective du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE en violation du gage consenti par les parties à l'OP LES CIMES et des obligations du séquestre qui lui a été confié.
Quelle que soit la gestion de l'OP LES CIMES dans l'attribution des subventions qui n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [J] avait commis, dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, des fautes personnelles envers l'OP LES CIMES.
Aucune des parties ne remettant en cause la nature délictuelle de ces fautes, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que des fautes étaient établies à l'encontre de M. [F] [J] à titre personnel.
6)Les exceptions de recevabilité opposées par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à l'action principale diligentée contre lui ont été écartées par la cour aux termes des développements précédents.
7)Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE conteste toute responsabilité de sa part en opposant que:
-l'OP LES CIMES a, dans la gestion des fonds opérationnels, commis des fautes qui sont à l'origine exclusive de la rectification opérée,
-le protocole d'accord de juin 2014 ne lui est pas applicable,
-la créance est postérieure et donc éteinte à défaut de déclaration à la procédure collective,
-il n'est pas établi que l'OP LES CIMES lui ait réglé la subvention de 1998.
Comme la cour a eu l'occasion de l'indiquer dans les développements précédents :
-il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que l'OP LES CIMES ait commis des fautes, qui ne sont d'ailleurs pas détaillées, dans la gestion du fonds opérationnel de 1998,
-le protocole d'accord de 2004 s'applique à la rectification opérée en 2005 sur les fonds de 1998.
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'OP LES CIMES, la procédure collective du GEAC DE LA BASTIDE BLANCHE est antérieure à la loi de sauvegarde sous l'égide de laquelle, après le plan de cession, le débiteur n'était plus frappé de dessaisissement. Ce dont il résulte qu'en tant que signataire le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE s'est personnellement engagé dans les termes de la transaction de juin 2014 qui lui imposait de s'assurer de la consignation et de la constitution du gage.
Il n'est, dès-lors, pas fondé à opposer une quelconque faute antérieure à ce protocole à l'OP LES CIMES.
Enfin, la faute commise par M. [F] [J] n'est pas susceptible de le dispenser du paiement de sa créance puisqu'il était bénéficiaire des fonds soumis à restitution et qu'il s'est lui-même engagé à la rembourser au moyen du gage consenti à l'OP LES CIMES et confié à M. [F] [J].
Il s'ensuit que sa contestation relative au fait que la demande de l'OP LES CIMES serait dépourvue d'un fondement juridique doit être écartée.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
8)M.[F] [J] et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE soutiennent que l'OP LES CIMES ne rapporte pas la preuve de son préjudice en ce qu'il :
-ne démontre pas avoir reversé le fonds opérationnel de 1998 au GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE,
-ne produit aucun document pour justifier de la quotepart du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE dans le titre de recette émis par l'ONIFLHOR à hauteur de 253 338 euros.
Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE appuie son premier argument sur un courrier du 11 décembre 2003 que lui a adressé l'OP LES CIMES, sa pièce 11. Or, il s'évince de ce courrier que le refus de reversement qui lui a été signifié concernait la subvention de 2002 qui a fait l'objet du protocole transactionnel et non celle de 1998.
Cet argument sera, en conséquence, écarté.
Sur le second point, il n'est pas contesté que la dette de l'OP LES CIMES vis-à-vis de l'ONIFLHOR, aux droits duquel vient FRANCE AGRIMER, s'élevait à 296 879, 06 euros au 15 octobre 2014 compte tenu des intérêts et pénalités appliqués par cet organisme (pièce 22 de l'OP LES CIMES).
Pour ce que la cour croit pouvoir déduire des écritures des parties, nul ne remet en cause que ces intérêts et pénalités doivent être comptabilisés dans le préjudice de l'OP LES CIMES en application du principe de la réparation intégrale puisque si M. [F] [J] avait libéré le séquestre conformément à sa mission et si le GEAC DE LA BASTIDE BLANCHE avait réglé sa dette les intérêts et pénalités auraient été moindres.
Il ressort du tableau qu'il verse aux débats (sa pièce 24) que, concernant la subvention de 1998 soumise à remboursement, l'OP LES CIMES a reçu pour le compte du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE la somme de 107 305, 28 euros (703 856, 50 F). Comme il le fait remarquer, cela représente 42% de la subvention globale.
Ces chiffres ne sont pas contredits par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE qui est le bénéficiaire des fonds et n'avait, avant la présente procédure, jamais contesté avoir reçu la subvention de 1998.
En adoptant les calculs qu'il développe et qui se révèlent corrects et justifiés (P28 de ses conclusions), la cour s'estime fondée à fixer le préjudice de l'OP LES CIMES à la somme globale de 125 592, 52 euros comprenant la quotepart de subvention (107 305, 28 euros) et la quotepart de pénalités et intérêts (18 287, 24 euros) du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
Pour l'appréciation de ce préjudice, il est inopérant de rechercher, ce qui est sans conséquence pour la solution du litige, si les autres adhérents de l'OP LES CIMES ont ou non contribué au remboursement du titre de recette émis le 5 janvier 2005 et exigible le 13 juillet 2014.
De fait, la cour relève cependant que l'OP LES CIMES justifie des paiements et remboursements opérés (sa pièce 33) pas ses autres membres.
9)Le lien de causalité entre la faute commise par M. [F] [J] et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et le préjudice éprouvé par l'OP LES CIMES n'est pas autrement discuté.
Dans ces conditions, M. [F] [J] et le GAEC DE LA BASDIDE BLANCHE doivent effectivement être condamnés in solidum à payer à l'OP LES CIMES la somme de 125 592, 52 euros.
Considérant la nature délictuelle de l'action engagée qui n'est pas remise en cause par les appelants, cette somme ne peut produire intérêts au taux légal qu'à compter de la condamnation, soit du jugement frappé d'appel rendu le 27 novembre 2019.
Il y a donc lieu à infirmation sur la date du point de départ de l'intérêt de la condamnation.
10)Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de ses écritures, M. [J] conteste la recevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en appel.
Le GEAC DE LA BASTIDE BLANCHE n'oppose aucun moyen à cet argumentaire.
M.[F] [J] vise l'article 547 du code de procédure civile qui n'est pas applicable en l'espèce puisque ce texte concerne les parties en cause d'appel et pas les demandes qu'elles présentent.
Toutefois, l'article 564 du code de procédure civile pose pour principe qu'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Or, sous l'égide de ce texte et de l'article 565 du même code qui stipule que, même si leur fondement juridique est différent, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, une demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel ne tend pas à la même fin qu'une défense au fond tendant au débouté de la demande et constitue, en conséquence, une demande nouvelle.
Il s'ensuit que la demande en garantie présentée pour la première fois en cause d'appel par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à l'égard de M. [F] [J] doit être déclarée irrecevable.
11)Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE ne conteste pas la recevabilité de l'appel en garantie de M. [F] [J] qui fait valoir, au soutien de sa demande, qu'en qualité d'unique bénéficiaire de la subvention il lui appartient de supporter la condamnation prononcée au bénéfice de l'OP LES CIMES.
Cependant, M. [F] [J] ne saurait valablement s'exonérer de ses propres fautes à ce seul motif puisque s'il avait rempli la mission de gage et de séquestre qui lui a été confiée par les parties et qu'il a acceptée en signant le protocole d'accord transactionnel de juin 2004, l'OP LES CIMES n'aurait pas subi de préjudice.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de garantie formée contre le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE.
12)Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et M. [F] [J] à titre personnel seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE se trouve également infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serai inéquitable de laisser supporter à l'OP LES CIMES l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE et M. [F] [J] à titre personnel seront condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe';
Met hors de cause M. [F] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE ;
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à payer à l'OP LES CIMES la somme de 125 592, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [F] [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à payer à l'OP LES CIMES la somme de 125 592, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à l'encontre de M. [F] [J] à titre personnel;
Déboute M. [F] [J] à titre personnel de son appel en garantie à l'encontre du GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE ;
Déclare M. [F] [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déclare le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE infondé en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne in solidum M. [F] [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE à payer à l'OP LES CIMES la somme globale de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [J] à titre personnel et le GAEC DE LA BASTIDE BLANCHE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE