Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° R 15-25.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société ADM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société LP promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société ADM, de la SCP Boullez, avocat de la société LP promotion ;
Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADM ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société LP Promotion ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ADM
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré caduque la promesse de vente conclue le 18 avril 2007 entre un vendeur (la société ADM, l'exposante) et son acheteur (la société LP PROMOTION) ;
AUX MOTIFS QUE la suppression du dernier paragraphe de la 8ème condition suspensive dans l'avenant des 4 et 7 septembre 2007 ne changeait rien à la teneur de cette clause, contrairement à la lecture qu'en faisait la SCI ADM : la condition relative à l'absence de surcoût lié au terrain était maintenue, ainsi qu'il résultait des mentions claires et précises retranscrites ci-dessus ; que, en effet, la nature du sous-sol ou du sol nécessitant un mode constructif adapté tel que des fondations spéciales ou un cuvelage, entraînait un surcoût et une modification de l'équilibre financier de l'opération immobilière, dont la société LP Promotion avait entendu se prémunir par l'existence de cette clause suspensive, qui subsistait malgré la suppression du paragraphe relatif à l'absence de sujétions particulières résultant de la nature du sous-sol, paragraphe certes plus détaillé mais redondant ; que, dès lors, l'avenant n'avait eu pour objet que la modification de certaines dates, dont celle concernant la réitération de la vente en la forme authentique, mais n'avait pas modifié la clause relative à l'absence de surcoût lié au terrain, même si la partie de la clause relative à la nature du sous-sol et l'absence de sujétions spéciales, qui était plus explicite, avait été supprimée ; que le rapport géotechnique demandé à la société CEBTP Solens par la société LP Promotion révélait des problèmes relatifs à la circulation d'eau déconsolidant le sol qui nécessitaient la réalisation de fondations par micropieux ainsi qu'un cuvelage ; que l'hétérogénéité du sous-sol emportait donc des sujétions particulières quant au mode constructif des fondations et un surcoût des constructions envisagées sur la parcelle, objet de la vente ; que la société LP Promotion avait transmis au notaire le 30 octobre 2007, soit dans les délais contractuels, cette étude datée du 24 octobre 2007 ; qu'elle avait indiqué par lettre du 5 mai 2008 à la société ADM renoncer à son achat en raison des surcoûts résultant de la réalisation de fondations adaptées au terrain, la rentabilité de l'opération de construction étant compromise ; que, dans ces conditions, la société LP Promotion était fondée à se prévaloir de la nonréalisation de la 8ème condition suspensive relative à l'absence de surcoût de l'opération immobilière et de renoncer à la vente, cette condition suspensive étant stipulée à son seul profit et déterminante de son engagement ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en s'appuyant sur la seule allégation de l'acheteur, non assortie d'une quelconque justification, prétendant que la réalisation des fondations par la mise en place de micropieux et d'un cuvelage, suivant les préconisations de l'étude géotechnique, engendrait un surcoût de la construction envisagée et en se déterminant de la sorte sur une simple déclaration de l'intéressé en sa propre faveur, à l'exclusion de tout autre élément de preuve attestant de la réalité de ce surcoût qu'elle aurait dû par ailleurs analyser, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que, par lettre du 5 mai 2008, l'acheteur avait indiqué « renoncer à son achat en raison des surcoûts résultant de la réalisation de fondations adaptées au terrain, la rentabilité de l'opération de construction étant compromise » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, quand, dans ce courrier, l'acheteur se bornait à déclarer que l'étude géotechnique le contraignait à réaliser des fondations profondes par l'installation de pieux et d'un cuvelage mais n'invoquait à aucun moment l'existence d'un surcoût de travaux ou la mise en cause de la rentabilité de l'opération immobilière, la cour d'appel a dénaturé ledit écrit en violation de l'article 1134 du code civil.
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