Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° D 16-11.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hyper U Fontenay distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper U Fontenay distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyper U Fontenay distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hyper U Fontenay distribution
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fontenay Distribution de son recours et d'avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] opposable à la société Fontenay Distribution ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, la société Hyper U Fontenay réitère son argumentation développée devant les premiers juges faisant valoir qu'elle n'a pas été informée de la clôture de l'instruction puisque la caisse ne justifie pas de l'envoi de la lettre de clôture et de la date de réception sans développer de moyens nouveaux ni produire de nouvelles pièces ; que c'est par des motifs que la cour adopte, au vu du double de la lettre versée aux débats (pièce 4 de l'intimée) adressée le 22 novembre 2005 par la Cpam de la Vendée à la société Hyper U Fontenay Distribution que les premiers juges ont retenu que la preuve était en l'espèce rapportée que celle-ci avait été informée de ce que l'instruction du dossier concernant la maladie déclarée par son salarié, M. [W] [O], était terminée et de ce qu'elle pouvait venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue le 4 décembre 2005 de telle sorte que la caisse a bien rempli son obligation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'elle satisfait à cette obligation en adressant à l'employeur, avant la prise de décision, une lettre l'informant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il convient, pour que le principe du contradictoire soit respecté, qu'un délai suffisant soit laissé à l'employeur pour venir prendre connaissance du dossier ; que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse l'envoi d'une lettre avec accusé de réception pour informer l'employeur de la clôture de l'instruction ; que la preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la CPAM verse au débat le double de la lettre de clôture du 22 novembre 2005 informant la SA Fontenay Distribution que l'instruction du dossier est terminée et qu'elle peut venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue le 4 décembre 2005 ; que l'employeur ne conteste pas, par ailleurs, avoir reçu les autres courriers qui lui ont été envoyés à la même adresse et notamment le courrier l'informant de l'ouverture de l'instruction, le questionnaire à remplir et la copie de la décision de prise en charge ; qu'il est ainsi établi que la caisse a bien rempli son obligation d'information ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Poitiers notamment par arrêt du 23 novembre 2011 ; que compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier dans un même département, et déduction faite du jour de réception, des jours fériés et des congés de fin de semaine, la SA Fontenay Distribution a disposé d'un délai effectif de neuf jours utiles pour venir consulter le dossier ; qu'un tel délai est suffisant dans la mesure où le siège de l'entreprise est situé dans le même département que la CPAM, que l'employeur est particulièrement habitué à ce type de procédure, qu'elle n'a même pas sollicité la communication des pièces du dossier ni même ne s'est déplacée pour venir consulter le dossier et que celui-ci ne présente aucune complexité particulière ; que dans ces conditions, l'argument de la SA Fontenay Distribution est inopérant ;
1. ALORS QUE la caisse primaire, tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, doit justifier de la transmission et de la réception de ces informations par l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la caisse a exclusivement versé aux débats un double d'une lettre de clôture, sans justifier ni de l'envoi ni de la réception de cette lettre par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse avait rempli son obligation d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
2. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur une copie, établie par la caisse, d'une lettre émanant de cette dernière, pour dire que la caisse rapportait la preuve de l'exécution de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la cour a d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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