Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00248
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [G], né en 1986, a été engagé par société Véolia transport, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2011 en qualité de conducteur receveur coefficient 140 V Groupe 9.
Ce contrat a été poursuivi au sein de la société Transdev Ile de France avec laquelle la société Véolia transport a fusionné.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 2 juillet 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire à partir du 3 juillet 2015.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 juillet 2015.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et la société Transdev IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir annuler sa mise à pied et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [G] a saisi le 18 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Melun.
Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Melun, par une décision du 11 mars 2019 a ordonné la radiation de l'affaire au motif qu'il existait une difficulté sur l'identité de l'employeur. Puis, le 28 mai 2019, M. [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
Par jugement du 8 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit :
- dit la demande de rétablissement de M. [G] irrecevable,
- constate la prescription des demandes de M. [G],
- déboute la société Transdev IDF sur sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, M. [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
in limine litis,
- dire que le rétablissement de l'instance est recevable,
- dire que la prescription n'est pas acquise,
y faisant droit,
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Melun qui n'a pas fait droit à ses demandes,
statuant sur le fond,
- condamner la société Transdev IDF au paiement des sommes suivantes :
- 47 145 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5238 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 523 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2269,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 816,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire,
- 81 euros à titre de congés payés incidents,
- 2000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
- déclarer la société Transdev IDF mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- rejeter tout appel incident de la société SN perfect.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, la société Transdev IDF demande à la cour de :
à titre principal,
- juger qu'elle n'est pas valablement saisie en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation des deux chefs de jugement dans le dispositif des conclusions d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter les conclusions non conformes aux exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile,
à titre plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de rétablissement irrecevable et les demandes prescrites et écarter par voie de conséquence l'évocation au fond,
dans tous les cas,
- condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2023 au cours de laquelle la cour a invité d'office les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel et autorisé celles-ci à conclure en délibéré.
Par une note en délibéré transmise par voie de RPVA, en date du 22 septembre 2023 , M. [G] a indiqué à la cour avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mars 2021, qui lui a été accordée par décision du 12 mai 2021 et qu'il a interjeté appel le 27 mai 2021, de sorte que son appel est recevable.
La partie intimée n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'appel soulevée par la cour
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 sur la réforme de la procédure d'appel.
Il est constant que la partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à son appel, sa demande d'aide juridictionnelle.
La formalisation de cette demande a pour effet d'interrompre le délai d'appel.
Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, recommence à courir à compter de la décision définitive d'admission ou de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il est établi que le jugement entrepris a été notifié à l'appelant le 18 mars 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé.
En cours de délibéré, M. [G] a justifié avoir sollicité en date du 14 avril 2021 une demande d'aide juridictionnelle, laquelle suspend le délai pour interjeter appel, aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 12 mai 2021. Par conséquent, l'appel interjeté le 27 mai 2021 est recevable en la forme.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
A titre principal, la société Transdev IDF demande à la cour de dire qu'elle n'est pas valablement saisie en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel formalisée par M. [G].
M.[G] n'a pas conclu sur ce point.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En cause d'appel : In limine litis il est demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et de juger que la demande de rétablissement de l'instance est recevable et que la prescription n'est pas acquise;-Evoquant le fond.... ».
Il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, il est de droit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie.
En l'espèce, il s'en déduit que l'appelant qui dans la déclaration d'appel demande à la cour l'infirmation de la décision entreprise et de juger que la demande de rétablissement de l'instance est recevable et que la prescription n'est pas acquise, ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'il formule des demandes qui relèvent en réalité des conclusions ultérieures.
C'est par conséquent à juste titre que la société Transdev Ile de France soutient que l'appel de M. [G] est privé d'effet dévolutif et que la cour n'en est pas saisie. Il convient de le constater.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que l'appel formé par M. [H] [G] est recevable en la forme.
CONSTATE que l'appel interjeté par M. [H] [G] est dépourvu d'effet dévolutif de sorte que la cour n'en est pas saisie.
CONDAMNE M. [H] [G] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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