Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02722
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02722
Date de décision :
23 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWM - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [X] [M]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Sophie LALOYER
PARTIES :
M. X se disant [X] [M]
Assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,
En présence de Mme [S] [H], interprète en langue ARABE,
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Né en 1992- arrivé en France en 2004 - Il a fondé une famille - marié 3 enfants - Sortie de la détention - Préfet prend une mesure de placement en rétention - Le préfet n’a pas statué n’a pas statuer sur une assignation à résidence - Monsieur a une adresse connue - Article 3 de la convention internationale soulevée . Ne tient pas compte de l’intérêt manifeste des enfants
demande l’annulation de la mesure du préfet .
J’abandonne le moyen pris de l’absence de décisIon du tribunal administratif sur le recours contre l’OQTF.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Article 8 et 3 ne peut être invoqué pour justifier toute demande, c’est du ressort du tribunal administratif.
Il ya une menace à l’ordre public. Son adresse a perdu son caractère de stabilité .
Je n’ai pas son passeport en cours de validité.
L’avocat soulève les moyens suivants :pas d’observations sur la demande de prolongation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
La 1ère adresse était chez ma mère -
Ma femme a maintenant une adresse. Ma femme a eu un accident grave.
Ma famille a besoin de moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sophie LALOYER Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sophie LALOYER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/12/2024 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/12/2024 à 14h40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 22/12/2024 à 9h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiyao, barreau VAL-DE-MARNE, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [X] [M]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LOKAMBA Michel avocat commis d’office ,
en présence de Mme [S] [H], interprète en langue ARABE ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 février 2024, M. X se disant [X] [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le 20 décembre 2024 à 10 heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [X] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 décembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 40, M. X se disant [X] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. X se disant [X] [M] soutient les moyens suivants :
- violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
- violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant
- erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas apprécié la possibilité d’une assignation à résidence alors que M. X se disant [X] [M] est arrivé en France mineur dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a une compagne avec qui il a eu trois enfants dont il s’occupe et que sa compagne a eu un grave accident qui nécessite son assistance et sa présence auprès de sa famille.
Le conseil de M. X se disant [X] [M] a déclaré abandonner le moyen pris d’un recours pendant devant le tribunal administratif contre l’obligation de quitter le territoire français, ayant eu communication avant l’audience du jugement rendu par le tribunal administratif rejetant le recours.
Le représentant de l’administration répond que :
- la violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut être invoquée devant le juge judiciaire et l’examen de telles violations relève de la compétence du juge administratif.
- l’assignation à résidence n’est pas possible en ce que :
* M. X se disant [X] [M] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa détention et qu’il représente ainsi une menace à l’ordre public
* l’adresse de la famille qu’il a communiquée avant son incarcération ne peut être considérée comme stable compte tenu de la durée de la détention
- l’assignation à résidence décidée par l’autorité judiciaire n’est pas possible puisqu’elle nécessite la détention d’un passeport en cours de validité que M. X se disant [X] [M] ne possède pas.
M. X se disant [X] [M] a indiqué qu’auparavant sa famille habitait à [Localité 1] et qu’ils ont voulu venir vivre à [Localité 5], que le temps de trouver un logement, sa famille et lui ont été hébergés par sa mère laquelle est malade, que pendant sa détention, sa compagne a trouvé un logement situé en face de chez sa mère, que l’état de santé de sa mère et de sa compagne nécessite qu’il soit présent pour pouvoir s’occuper d’elles.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 22 décembre 2024, reçue le même jour à 9 heures 25 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant du préfet a soutenu sa requête.
Le conseil de M. X se disant [X] [M] n’a pas d’observations sur la demande de prolongation.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’arrêté de placement en rétention est ainsi motivé :
“Considérant que le 6 juin 2024 le Tribunal Administratif d'Amiens a confirmé l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a oblige M. X se disant [X] [M] à quitter le territoire français sans délai
Considérant que M. X se disant [X] [M] était détenteur d'une carte de séjour temporaire valable du1er juin 2022 au 30 mai 2023 et n'a pas sollicité le renouvellement de celle-ci;
Considérant qu'il ne détient aucun document l’autorisant à séjourner en France ;
Considérant qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée, par M. X se disant [X]
[M];
Considérant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé a sa vie familiale dans la mesure où il déclare être en concubinage avec Mme [C] [V] sans en apporter la preuve. avoir 3 enfants s charge sans en apporter la preuve, qu'il est sans ressource légale, qu'il ne justifie pas d‘une adresse stable et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où vivent ses oncles et ses tantes ;
Considérant que même si l’intéressé se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française avec qui il aurait eu trois enfants nés en 2012, .2016 et 2018, ainsi que de la présence de sa mère qui l’hébergerait et de ses deux soeurs, il n’établit la réalité d’aucune de ces attaches et notamment ni la vie commune avec sa compagne, ni sa participation à l'éducation et à l’entretien de leurs enfants communs;
Considérant qu'en application des articles L. 612-3 (3°, 4° et 8°) et L. 741-1 du CESEDA, M. X se disant [X] [M] présente un risque de soustraction s l'exécution de la.décision d'éloignement dans la mesure où l’intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l‘occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français :qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne remplit pas l'ensemble des conditions requises au titre de l’article L. 612- 8 à savoir qu'il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité; que dès lors les garanties de représentation effectives et propres de M. . X se se disant [X] [M] ne sauraient être regardées comme suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement, que par conséquent aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision;
(...)
Considérant qu‘au regard des éléments ci-dessus le placement en rétention de M. X se disant [X] [M] ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale conformément a l‘article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme;
Considérant que la personne placée en rétention bénéficie d'un large droit de visite et de contact
familiaux, il_ convient de considérer qu'en l'espèce le placement en rétention administrative de M. X se disant [X] [M] n'est pas Constitutif d'une atteinte disproportionnée .au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ;
(....)
Considérant que M. X se disant [X] [M] se trouve dans l'un des cas prévus à l’article L. 731-1, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;”
En premier lieu, sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE, le contrôle du respect de ces articles par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, l'arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 96 heures. Dès lors que le placement en rétention est ordonnée pour une durée limitée à 4 jours, et que les visites familiales sont autorisées, aucune atteinte à l’article 8 de la CEDH et à l’article 3-1 de la CIDE n’est caractérisée.
Ensuite sur l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté contesté précise qu’il n’existe aucune autre mesure suffisante pour garantir l’éloignement de l’intéressé de sorte que l’assignation administrative a été écartée par arrêté .
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
Nonobstant la situation personnelle et familiale de M. X se disant [X] [M] à savoir le fait d’avoir trois enfants et d’être hébergée par sa compagne, dont il justifie uniquement à l’occasion de son recours contre la décision de placement en rétention, les éléments du dossier font apparaître que M. X se disant [X] [M] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour temporaire sans en avoir demandé le renouvellement depuis le 30 mai 2023, ce que M. X se disant [X] [M] ne conteste pas.
Au cours de son audition M. X se disant [X] [M] a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national pour retourner dans son pays.
M. X se disant [X] [M] est démuni de documents de voyage en cours de validité et de documents d’identité en cours de validité. Le passeport de M. X se disant [X] [M] remis n’est plus en cours de validité .
Enfin, le préfet a relevé la menace pour l’ordre public que représente M. X se disant [X] [M] au regard de la peine d’emprisonnement de 8 mois prononcé à son encontre.
Ainsi, même si séparément chaque critère invoqué par le préfet n’est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l’ensemble des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que M. X se disant [X] [M] ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence malgré sa situation familiale.
Le recours contre la décision de placement en rétention sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 13 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 10 décembre 2024, complétée le 13 décembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, étant précisé que la juridiction n’est pas saisie d’une demande d’assignation judiciaire à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2723 au dossier n° N° RG 24/02722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [X] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [X] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/12/2024 à 10h16
Fait à LILLE, le 23 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCWM -
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [X] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [X] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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