Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/22444
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Décembre 2021 par M. [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1991 à LIBERIA, élisant domicile au cabinet de Maître Maryline SECCI, avocat - [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Non comparant et représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de Versailles
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Octobre 2023 ;
Entendu Me Marilyne SECCI représentant M. [E] [H],
Entendu Me [I] [X] substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [H], de nationalité libérienne, mis en examen des chefs de viol incestueux sur mineur de quinze ans et agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant, a été placé à la maison d'arrêt de [Localité 4] le 19 novembre 2018.
Le 20 août 2020, il a bénéficié d'une ordonnance de non lieu et a été libéré le jour même. L'ordonnance de non-lieu a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 14 juin 2021. Cette décision est devenu définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 8 décembre 2021.
Le 17 décembre 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 60 000 euros en réparation du préjudice moral,
* 5 000 euros en réparation du préjudice matériel,
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu la créance de réparation produira des intérêts moratoires au jour où elle sera judiciairement allouée,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Dans ses écritures, déposées le 25 octobre 2022, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder 33000 euros, de le débouter de sa demande relative au préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 31 juillet 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un an, trois mois et deux jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées, et au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 17 décembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenu définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [E] [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 novembre 2018 au 20 février 2020, soit pour une durée d'un an, trois mois et un jour.
Sur l'indemnisation,
- Sur le préjudice moral,
M. [H] soutient qu'il encourrait une peine importante pour des faits d'une extrême gravité, alors même qu'il n'a cessé de clamer son innocence et qu'il était inconnu des services de police et de justice.
Il fait état d'un choc carcéral en s'appuyant sur les travaux de la commission nationale de réparation des détentions provisoires de 2008.
Il ajoute que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], dont la surpopulation, l'insalubrité et l'insuffisance de prise en charge des détenus est attestée par un rapport d'activité du contrôleur des lieux de privation de liberté, dont la visite au sein de cette maison d'arrêt était contemporaine à sa détention.
Il précise également que ces conditions de détention ont été rendues plus difficile par le fait qu'il ne parlait pas français et qu'il n'a pu bénéficier d'un suivi médical approprié : il a été diagnostiqué positif aux Chlamydia, au VIH et à l'hépatite B.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale t d'éventuelles condamnations antérieures.
Ils rappellent que la nature des accusations à son encontre et la lourdeur de la peine encourue constituent une circonstance liée à sa mise en examen et non une conséquence de sa détention provisoire, et que les protestations d'innocence au cours de l'instruction ou l'incarcération, ainsi que le sentiment de n'avoir pu se faire entendre par des juges, sont sans portée sur le montant de la réparation.
Pour apprécier son préjudice moral, ils retiennent la durée de son incarcération, son choc carcéral certain, ainsi que les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de Fleury Mirages, motivées.
Le procureur général retient le fait qu'il ne maîtrisait pas la langue française qui a contribué à son isolement en détention.
Ils répliquent toutefois que M. [H] ne produit aucun élément permettant d'attester qu'il aurait rencontré des difficultés à suivre son traitement au sein de cette maison d'arrêt.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H], de nationalité libérienne et maîtrisant mal la langue française a été incarcéré pendant une durée de un an, trois mois et un jour, conformément à sa demande.
A la date de son incarcération, M. [H] était âgé de 27 ans et n'avait jamais été condamné auparavant, ce qui constitue un choc carcéral.
Le choc carcéral a été aggravé par la séparation d'avec sa compagne.
Il l'a été également par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 4], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, sont problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, ainsi qu'il ressort du rapport concomitant du contrôleur général des lieux de privation de libertés faisant suite à une visite effectuée entre le 5 et le 16 novembre 2018.
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il n'est pas démontré non plus que M. [H] ait rencontré des difficultés dans le traitement médical de ses pathologies en détention, qui sont par ailleurs avérées.
Il lui sera donc alloué une somme de 35 500 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel,
M. [H] explique qu'il a perdu une chance de régulariser sa situation administrative et de trouver ou occuper un emploi en ce qu'il attendait que sa demande d'asile soit examinée, et en ce qu'il a perdu tous ses papiers du fait de son absence prolongée et non justifiée qui a conduit ses logeurs à jeter ses affaires. Il précise être toujours en attente de régularisation de sa situation administrative.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande d'asile valable lors de son placement en détention, et qu'il s'était vu notifier une mesure de reconduite à la frontière. Ils ajoutent qu'il ne justifie pas d'un lien direct et exclusif entre la perte de ses papiers et effets personnels et son incarcération.
Le procureur général ajoute qu'il ne justifie pas de la perte de ses papiers et effets personnels, ni d'un lien avec son placement en détention, et qu'il ne documente pas sa demande d'indemnisation de la perte de chance de trouver ou d'occuper un emploi.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] ne démontre pas avoir déposé une demande d'asile en cours d'examen avant son placement en détention provisoire, alors qu'il s'était vu notifier une reconduite à la frontière le 24 août 2018.
Il ne justifie pas d'avantage l'existence d'un lien direct et exclusif entre la pertes de ses documents administratifs et d'identité et son placement en détention provisoire.
C'est ainsi que la demande de M. [H] d'indemnisation d'une perte de chance de régulariser sa situation administrative et de trouver un emploi en France sera rejetée, faute d'en apporter des éléments probants.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [E] [H] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 35 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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