Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00706 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHR5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 24 avril 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [S] [K], née le 18 Mai 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 60
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 27 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date 11 mars 2025, Mme [S] [K] a attrait M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé et demande :
- Autoriser la demanderesse ou tout mandataire de son choix, accompagné de tout expert et tout technician de son choix, à accéder à autant de reprises que nécessaire, au logement loué à M. [X] sis [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi qu’au compteur individuel d’eau, aux fins de verifier l’existence, les causes d’une surconsommation d’eau et, le cas échéant d’une fuite d’eau, et de procéder aux réparations nécessaires,
- En tant que de besoin, autoriser la SELARL Stehle Pilet à pénétrer dans les lieux et se faire assister par un serrurier et la force publique pour accéder aux locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] et occupés par M. [X],
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation interpellative.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
Lors de cette audience, Mme [S] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir donné à bail au défendeur, selon contrat en date du 7 mars 2016, un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle précise qu’une procédure en explusion est en cours compte d’impayés loyers. Sur le fondement de l’article 1721 du code civil et des articles 145 et 484 du code de procédure civile, la demanderesse soutient qu’elle s’est vue adresser par la copropriété un relevé de consommation d’eau dont il résulte une surconsommation imputable à son logement. Elle déclare que le défendeur n’a pas réagi à ses invitations visant à lui permettre de pénétrer dans les lieux pour vérifier l’existence d’une potentielle fuite d’eau. Elle souligne avoir été contrainte d’adresser au défendeur une sommation interpellative, sans succès.
Régulièrement cité par acte déposé en l’étude, M. [E] [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
« e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; »
En l’espèce, Mme [S] [K] justifie avoir donné en location à M. [E] [X] un appartement dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle justifie également de consommations excessives d’eau et de l’absence de réaction du locataire en dépit d’une sommation interpellative.
M. [E] [X] ne comparait pas et donne pas d’explications.
Ainsi, il y a urgence et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il est fait droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [X] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, mais non au coût de la sommation interpellative, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoi de courriers au préalable.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [S] [K] et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [E] [X] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l'action recevable ;
AUTORISONS Mme [S] [K] à pénétrer dans le logement loué par M. [E] [X] dans un immeuble sis [Adresse 3] ainsi que d’accéder au compteur d’eau, le cas échéant en présence d’un commissaire de justice, d’un expert et avec le concours d’un serrurier, même en cas d’opposition ou d’absence de M. [E] [X] , afin de vérifier l’existence d’une fuite d’eau et, le cas échéant d’y remédier ou de prendre les mesures conservatoires à cet effet ;
DEBOUTONS Mme [S] [K] du surplus de ses pretentions;
CONDAMNONS M. [E] [X] à verser à Mme [S] [K] une somme de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [X] aux dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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