Cour de cassation, 14 janvier 1988. 85-42.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.172
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve B..., née Nicole A..., demeurant ... à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée EDIMO, dont le siège social est ... (11ème),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle C..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de Mme B..., de Me Coutard, avocat de la société Edimo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1985), M. B..., au service de la société Edimo depuis le 1er mars 1970 en qualité de directeur technique a été licencié pour motif économique par lettre du 26 septembre 1976 avec un préavis de trois mois devant s'achever le 30 décembre 1976 et a cessé ses fonctions le 8 décembre 1976 ; que Mme B..., venant aux droits de son mari, décédé le 8 juillet 1977, a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que le contrat de travail était expiré le 23 janvier, compte tenu de 23 jours de congés payés qu'il avait pris en cours de préavis, et faire modifier en conséquence le certificat de travail ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte rend vraisemblables les mentions qu'il contient, que c'est donc à celui qui en conteste l'exactitude d'apporter la preuve de leur caractère erroné ; qu'en l'espèce pour établir le bien fondé de sa demande de report de date de fin de contrat Mme B... avait produit le bulletin de paie de décembre 1976 de son mari et son certificat de travail, documents sur lesquels figurait un reliquat de congés payés, de sorte que ces mentions rendaient vraisemblable l'affirmation selon laquelle la date de cessation du contrat devait être fixée au 23 janvier 1977 ; que dès lors la charge de la preuve était renversée et qu'il appartenait à la société Edimo d'établir l'inexactitude de ces mentions ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que Mme B... n'apportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions, la cour d'appel a refusé d'admettre que la charge de la preuve incombait à l'employeur et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que le montant indiqué correspondait au nombre d'heures dont M. B... n'avait pas usé, que les Assedic l'avait pris en charge à compter du 9 décembre 1976, que la mention "non exigée à l'époque" ne figurait pas à côté des congés payés sur ses fiches de paie, pour rejeter la demande en rectification de Mme B..., sans rechercher si, ainsi qu'elle l'établissait, le montant correspondait réellement au nombre d'heures de recherche d'emploi, si M. B... avait effectivement utilisé 15 heures avant le 8 décembre, si la date de prise en charge par les Assedic n'était pas celle déclarée par la société Edimo et enfin si les bulletins de salaire faisaient apparaître les congés payés eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bulletin de paie et le certificat de travail mentionnaient un reliquat de congés payés, sans reporter la date d'expiration du délai-congé fixée par la lettre de licenciement, la cour d'appel a exactement retenu que Mme B... avait la charge de la preuve de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant notamment relevé que Mme B... n'avait pas contesté que son mari avait été pris en charge par l'Assedic dès le 9 décembre 1976 et ne s'était pas tenu à la disposition de la société Edimo pour effectuer les derniers jours de préavis, lequel aurait dû, selon elle, se poursuivre au-delà du 30 décembre 1976 et n'avait pas demandé l'indemnité compensatrice correspondante et ayant en outre constaté que M. B... avait perçu une indemnité de congés payés pour la part proportionnelle de l'année 1976 et qu'il n'était pas établi que M. B... n'avait pas été rempli de ses droits pour les congés des années précédentes, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents produits, a déduit de ces éléments que Mme B... n'apportait pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
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