Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07820
N° Portalis DBV3-V-B7G-VTB6
AFFAIRE :
S.A.S. AERMEC
C/
S.A.R.L. THERMICLIM
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2022 par le TJ de Versailles
N° chambre : 2
N° RG : 21/01679
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis CAPDEVILA
Me Alexandrine DUCLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AERMEC
RCS 420 327 280
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1800611
APPELANTE
****************
S.A.R.L. THERMICLIM
N° SIRET : 418 080 917
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandrine DUCLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
Représentant : Me Patricia ROULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2487
INTIMEE
S.A.R.L. ACLIMA DISTRIBUTION
N° SIRET : 510 018 815
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Suivant devis du 19 janvier 2016, la Fondation Diaconesses de Reuilly (ci-après la Fondation) a commandé auprès de la société Thermiclim l'installation et la pose d'une pompe à chaleur pour le prix de 39 600 euros TTC.
Dans ce cadre, la société Thermiclim a fait l'acquisition de la pompe à chaleur de marque Aermic modèle ANL 620 auprès de la société Aclima distribution (ci-après société Aclima).
L'équipement, installé en mai 2016, a présenté des dysfonctionnements à compter du mois d'avril 2017, conduisant la société Thermiclim à procéder à des reprises de soudure dans le cadre du contrat d'entretien conclu avec sa cliente.
A la suite d'une panne ayant provoqué l'arrêt complet de l'installation, la société Thermiclim a mandé un expert amiable pour déterminer les causes de ces dysfonctionnements, l'expert concluant à la défaillance de l'appareil depuis sa mise en service.
La société Aermec SAS (ci-après société Aermec), sollicitée en tant que fabricante de l'appareil, n'ayant pas donné suite à une proposition d'arrangement amiable, la société Thermiclim a, par actes d'huissier du 31 janvier 2018, fait assigner la société Aermec, la Fondation et la société Aclima, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert judiciaire, M. [W] [P], a été désigné par ordonnance du 22 mars 2018 et a remis son rapport le 13 juillet 2020.
Puis, par exploit introductif d'instance en date du 15 mars 2021, la Fondation diaconesses de Reuilly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société Thermiclim, laquelle, par actes d'huissier des 06 et 11 mai 2021, a fait assigner la société Aclima Distribution, en sa qualité de vendeur de la pompe à chaleur, et la société Aermec, en sa qualité de fabricant.
Les deux instances ont été jointes le 20 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a:
- rejeté les fins de non-recevoir présentées par les sociétés Aermec et Aclima,
- rejeté la demande présentée par la société Aclima tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état du 21 novembre 2022 pour conclusions au fond de la société Aermec.
Par acte du 29 décembre 2022, la société Aermec a interjeté appel.
Par dernières écritures du 11 septembre 2023, elle prie la cour de :
- annuler le " jugement " entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, l'infirmer et statuant à nouveau,
- déclarer valable entre les sociétés Aermec, Aclima et Thermiclim la clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales de vente de la société Aermec,
- constater que la garantie n'a pas été mise en 'uvre dans le délai d'un an à compter de la livraison du produit,
En conséquence,
- déclarer la société Thermiclim irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la société Aermec,
- très subsidiairement, déclarer prescrite la demande d'appel en garantie formée par la société Thermiclim à l'encontre de la société Aermec,
- débouter la société Thermiclim de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer à la société Aermec la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juillet 2023, la société Thermiclim demande à la cour :
Sur l'appel-nullité
- déclarer irrecevable la société Aermec en son appel-nullité.
- subsidiairement, la déclarer mal fondée.
Au fond,
Vu l'article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l'article 795 alinéa 4 2° du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- juger que les conditions générales de vente de la société Aermec ne sont pas opposables à la société Aclima faute d'avoir été acceptées par celle-ci, pas plus que ne sont lui sont opposables les conditions générales de vente de Aclima distribution pour n'avoir été ni portées à sa connaissance ni acceptées,
- juger que la clause limitative de garantie ne peut s'appliquer en présence de professionnels de spécialités différentes et d'un vice indécelable,
- juger que la société Thermiclim a introduit dans le délai de l'article 1648 du code civil son action récursoire visant à être relevée et garantie par les sociétés Aermec et Aclima de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Fondation Diaconesses de Reuilly
- juger que la société Thermiclim a introduit dans le délai de l'article 1648 du code civil son action en réparation par les sociétés Aermec et Aclima de ses propres préjudices subis à raison du vice caché dont elle a eu connaissance à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société Aermec à payer à la société Thermiclim la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la société AERMEC aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
La société Aermec a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Aclima distribution et à la Fondation Diaconesses de Reuilly par actes des 11 janvier et 22 février 2023, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir " juger ", dès lors qu'elles ne constituent que le simple rappel des moyens invoqués n'ont pas à faire l'objet d'une mention au dispositif, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Au soutien de sa demande d'annulation, fondée sur l'article 789 du code de procédure civile, la société Aermec fait valoir que le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir sans statuer sur la question de fond relative à la nature du vice affectant la pompe à chaleur, et qu'il lui appartenait d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
La société Thermiclim répond que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, ce qui n'est pas le cas, et que la société Aermec n'a pas demandé au juge de la mise en état de statuer sur une question de fond. Elle ajoute avoir soutenu dans ses conclusions le fait que le vice n'était pas décelable, de sorte que ce moyen n'a pas été relevé d'office par le juge.
Sur ce,
L'appel tendant à l'annulation du jugement, au sens de l'article 542 du code de procédure civile, distinct de l'appel-nullité ou " appel pour excès de pouvoir " qui est une création de la jurisprudence, suppose une cause d'annulation de la décision déférée, soit une irrégularité grave affectant le déroulement du délibéré, la rédaction de la décision ou son prononcé, ou traduisant la méconnaissance d'une règle d'ordre public.
A cet égard, les cas prévus par l'article 458 du code de procédure civile, outre la violation de certaines prescriptions relatives à la régularité des débats, peuvent donner lieu à l'annulation d'un jugement ou d'une ordonnance.
En espèce, il est reproché au premier juge d'avoir violé l'article 789 du code de procédure qui prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir " par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ".
Toutefois, la violation de cette disposition ne compte pas parmi les causes de nullité prévues par la loi.
Il n'est pas davantage établi qu'une telle irrégularité constituerait un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public justifiant de prononcer une nullité qui n'est pas expressément prévue par la loi, étant observé que l'appelante ne fait pas état du grief que lui cause cette irrégularité.
Force est par ailleurs de constater que, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen pris du caractère indécelable du vice était dans les débats pour avoir été soulevé par l'intimée dans ses " conclusions récapitulatives en défense sur incident " du 23 juin 2022 (pièce n° 17 de Thermiclim, p. 5).
Pour ces motifs, la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de garantie contractuelle
La société Aermec fait valoir que ni la société Aclima, ni la société Thermiclim n'ont élevé de contestations dans le délai prévu par l'article 8 de ses conditions générales, soit un délai d'un an à compter de la livraison datée, en l'occurrence, du 13 avril 2016. Or, elle soutient, d'abord, que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de l'acquéreur et acceptées au sens de la jurisprudence, ensuite, que les clauses limitatives de garantie sont valables entre professionnels de la même spécialité et s'appliquent au revendeur comme aux sous-acquéreurs, enfin que le vice n'était pas indécelable à l'origine encore que cet état de fait soit indifférent pour l'application de la clause de non-garantie. Elle ajoute qu'elle n'est pas le fabricant de la machine, qu'elle n'avait pas connaissance de vices pouvant l'affecter, qu'elle n'était pas présumée les connaître et qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour éviter la panne.
La société Thermiclim répond que les conditions générales n'ont été acceptées ni par elle ni par la société Aclima et que les sociétés Aermec et Aclima n'étant pas de même spécialité aucune clause limitative de garantie en lien avec la conception et la fabrication des matériels ne peut lui être opposée. Elle ajoute qu'à supposer que ces sociétés soient de même spécialité, le fabricant n'est en droit d'opposer une telle clause à son vendeur intermédiaire et à l'acquéreur final que dans la mesure où le vice ne revêt pas un caractère indécelable. Enfin, elle considère que le vice était en germe avant la vente et qu'il importe peu que ses conséquences se soient déployées après celle-ci.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, le premier juge a considéré, premièrement, que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de la société Aclima qui les avait acceptées, et qu'elles étaient opposables à la société Thermiclim. Il a considéré, deuxièmement, que l'article 8 de ces conditions générales devait s'analyser en une clause limitative de la garantie légale des vices cachés, insérée dans un contrat entre deux professionnels ne relevant pas de la même spécialité, puisque la société Aermec est spécialisée dans la fabrication de pompes à chaleur alors que la société Aclima a pour objet social le négoce et la distribution de tous matériels et accessoires de climatisation. Il en a déduit que cette dernière ne disposait pas des " qualités nécessaires pour reconnaître le vice ayant prétendument affecté la chose vendue " et, en toute hypothèse, que le vice était indécelable, " y compris pour un professionnel de cette spécialité ".
Sur ce,
En application de l'article 789 du code de procédure civile, compte tenu des moyens soulevés en défense, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par les conditions générales de vente de la société Aermec requiert de trancher la question de fond préalable relative à l'opposabilité des conditions générales et de la clause limitative de garantie.
Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que dans le cas de chaînes de contrats translatives de propriété, l'action contractuelle se transmet comme accessoire de la chose et que le contractant qui exerce l'action du contractant direct peut, à ce titre, se voir opposer les clauses du contrat initial auquel il n'a pas été partie (cf. Cass. Civ. 1ère, 7 juin 1995, n° 93-13.898).
En l'espèce, pour les besoins d'une commande passée par la Fondation, la société Thermiclim a acquis une pompe à chaleur auprès d'un revendeur, la société Aclima distribution, qui l'avait elle-même achetée à la société Aermec.
Il en résulte que les clauses applicables à la relation contractuelle entre la société Aermec et la société Aclima sont opposables à l'ayant cause à titre particulier de cette dernière, la société Thermiclim.
Cependant, les conditions générales de vente ne sont applicables que dans la mesure où l'acheteur initial en a pris connaissance et les a acceptées, étant précisé que la connaissance éventuelle par l'une des parties, à l'occasion d'opérations antérieures, des conditions générales de l'autre partie ne suffit pas, même au cas de relations d'affaires suivies, à lui rendre opposable une clause contenue dans les conditions générales si le contrat n'y fait aucune référence, directement ou indirectement (cf. Cass. Civ. 1ère, 30 juin 1992, n° 90-21.491 ; Cass. Civ. 1ère, 18 oct. 2005, n° 03-18.467).
En l'espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe de la prise de connaissance des conditions générales de vente et de leur acceptation par la société Aclima à l'occasion de la vente du matériel litigieux, la société Aermec se borne à produire un " bon de commande " du 23 février 2016 relatif à un produit désigné ANL0620' (pièce n° 2), une facture correspondante, datée du 14 avril 2016 comportant un encadré " mise en conformité de nos CGV " visant des articles 5.1 et 5.2 de conditions générales (pièce n° 3), et un devis non signé, adressé à la société Aclima le 16 décembre 2014, portant sur un autre matériel (NRL0500'), dans lequel figure la mention " offre faite dans le cadre des conditions générales de vente Aermec SAS qui seront seules applicables - visées en annexe du présent du document " (pièce n° 9).
Or, l'existence de relations d'affaires suivies, et l'acceptation au demeurant non établie des conditions générales de vente à l'occasion d'une opération antérieure, ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'acceptation des conditions générales de vente et de la clause limitative de garantie litigieuse dans le cadre de la vente litigieuse, dès lors que le bon de commande est vierge de toute référence à des conditions générales et qu'il n'existe de référence indirecte à ces dernières que dans la facture, soit un document qui ne permet pas d'établir leur acceptation en temps utile, dans le cadre du contrat conclu par les sociétés Aermec et Aclima, relatif à la pompe à chaleur objet du litige.
Compte tenu de l'inopposabilité des conditions générales à la société Aclima, il n'y a pas lieu d'opposer à la société Thermiclim un quelconque délai pour agir tiré d'une clause limitative de garantie ne pouvant recevoir application dans les rapports de droit considérés.
L'ordonnance déférée sera confirmée pour ces motifs, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'application d'une clause limitative de garantie contenue dans les conditions générales de vente.
Y ajoutant, au titre de la question de fond tranchée, il sera précisé que les conditions générales de vente de la société Aermec, y compris la clause limitative de garantie qu'elles contiennent, sont inopposables tant à la société Aclima distribution qu'à la société Thermiclim.
Sur la prescription biennale prévue par l'article 1648 du code civil
La société Aermec fait valoir que l'action n'a pas été diligentée dans le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil. Elle considère que le vice a été révélé le 29 septembre 2017, à l'issue de l'expertise non contradictoire, que l'assignation en référé-expertise du 1er février 2018 a interrompu le délai, lequel a recommencé à courir le 22 mars 2018, date de l'ordonnance de référé, et que l'assignation en intervention du 11 mai 2021 est donc tardive.
La société Thermiclim répond que le délai applicable à l'action récursoire exercée par un revendeur ou un entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, à la suite d'une réclamation émanant du client final, a pour point de départ la date à laquelle il a été assigné, de sorte qu'elle a agi dans les délais en exerçant son action récursoire par assignations des 6 et 11 mai 2021, à la suite de l'assignation de la Fondation par exploit du 15 mars 2021. Elle ajoute que sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a elle-même subis à raison du vice caché de la chose vendue, a également été introduite dans les délais puisqu'elle n'a eu connaissance du vice qu'à compter du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 13 juillet 2020, soit moins de deux ans avant les assignations des 6 et 11 mai 2021.
Sur ce,
Si, aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de cet article et de l'article 2232 du code civil que l'action récursoire du vendeur intermédiaire contre le fabricant se prescrit par deux ans à compter de l'assignation principale de l'acquéreur sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 20-10.763 ; Com. 29 juin 2022, n° 19-20.647).
En l'espèce, après avoir été assignée au fond par la Fondation le 15 mars 2021, la société Thermiclim a appelé en garantie la société Aermec par assignation en intervention forcée datée du 11 mai 2021, compte tenu du contrat conclu par cette dernière avec la société Aclima distribution le 23 février 2016.
Introduite dans le délai de deux ans à compter de l'assignation principale, et sans excéder le délai-butoir, l'action récursoire de la société Thermiclim ne se heurte donc pas à la prescription.
En outre, l'action directe de l'acquéreur contre le vendeur initial se prescrit par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans suivant la vente initiale du bien (Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-17.789).
Le délai de deux ans, qui est un délai de prescription et non de forclusion, est interrompu par une assignation en référé-expertise et est en outre suspendu jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, en application des articles 2241 et 2239 du code civil (Ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809).
En l'espèce, le moment de la découverte du vice peut être fixé non pas au moment de l'apparition du premier dysfonctionnement, mais à la date du diagnostic technique commandé par la société Thermiclim (pièce n° 7) et l'informant des causes du dysfonctionnement, le 29 septembre 2017.
Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que ce délai avait été interrompu par l'assignation en référé-expertise le 31 janvier 2018 puis suspendu jusqu'à la date de dépôt du rapport le 13 juillet 2020 et qu'il a écarté le grief du caractère tardif de l'assignation délivrée le 11 mai 2021.
Pour ces motifs, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1648 du code civil.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Aermec succombant en cause d'appel sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs d'indemniser la société Thermiclim des frais irrépétibles lié à l'appel formé dans le cadre de cet incident, à hauteur de
2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare inopposables à la société Aclima distribution et à la société Thermiclim les conditions générales de vente de la société Aermec, y compris la clause limitative de garantie qu'elles contiennent,
Déboute la société Aermec SAS de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Aermec SAS aux dépens de l'incident,
Condamne la société Aermec SAS à régler à la société Thermiclim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,