Cour d'appel, 30 octobre 2014. 14/14649
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/14649
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 05/03103
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Marine BERNARD, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SCI DU [Adresse 1]
Domicile élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mademoiselle [K] [D]
Domicile élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [Y]
Domicile élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [O] [Y]
Domicile élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [Y]
Domicile élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [Y]
Domicilie élu : Société PG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Philippe CAVARROC de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
DEMANDEURS
à
SA PUB OPERA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, prise en la personne de Maître [B], administrateur judiciaire de la SA PUB OPERA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SELARL EMJ, prise en la personne de Maître [V] [H], mandataire judiciaire de la SA PUB OPERA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistées par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l'audience publique du 09 Octobre 2014 :
Par acte du 7 mars 1992, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1] a donné à bail à la société Pub Opéra divers locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 23 décembre 2002, la SCI du [Adresse 1] a délivré à la société Pub Opéra un congé avec refus de renouvellement du bail.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- reçu la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, en la personne de maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister la société Pub Opéra et la SELARL EMJ prise en la personne de maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société Pub Opéra en leur intervention volontaire.
- fixé à la somme de 3.843.303,80 € le montant de l'indemnité d'éviction toutes causes confondues due solidairement par la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 1], Mme [K] [D], M. [T] [Y], M. [O] [Y], M. [M] [Y] et M. [A] [Y] (les consorts [D]-[Y]) à la société Pub Opéra outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs,
- dit que la société Pub Opéra est redevable à l'égard de la SCI [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2003,
- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme annuelle de 191.800 € hors charges et hors taxes,
- condamné solidairement la SCI [Adresse 1] et les consorts [D]-[Y] à payer à la société Pub Opéra, par provision, une somme de 100. 000 € à valoir sur sa créance détenue au titre des travaux.
Avant dire droit au fond, sur le montant de l'indemnité au titre des travaux n'ayant pas fait l'objet d'une accession au profit des bailleurs , tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, le tribunal a désigné en qualité d'experts M. [W] [U], expert immobilier, et M. [J] [N] avec mission notamment de :
- visiter les lieux, les décrire, dresser la liste des factures afférentes aux travaux réalisés par la société Pub Opéra, portant tant sur le gros 'uvre que sur le second technique, à l'exclusion des travaux de décoration,
- à titre indicatif indiquer le montant des amortissements effectués sur ces travaux au 30 juin 2003,
- donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer la plus value apportée à l'immeuble par les travaux de gros 'uvre et second 'uvre réalisés par la société Pub Opéra avant la prise d'effet du bail le 1er juillet 1994 et n'ayant pas fait l'objet d'une accession au 30 juin 2003,
- a dit que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposeront l'original de leur rapport au greffe de la 18ème chambre du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 décembre 2014,
- fixé à la somme de 10.000 € la provision à valoir sur la rémunération des experts, somme qui devra être consignée par la société Pub Opéra avant le 30 juin 2014 inclus et dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet,
- dit qu'un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2014 pour contrôle du versement de la consignation,
- renvoyé l'affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport des experts, à l'audience du juge de la mise en état de la 18ème chambre de ce tribunal à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation,
- réservé les dépens ainsi que les demandes effectuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 1] et les consorts [D]-[Y] ont interjeté appel de la décision le 20 juin 2014.
Par acte du 9 juillet 2014, ils ont assigné la SA Pub Opéra, la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, prise en la personne de maître [B], administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, prise en la personne de maître [V] [H], mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de voir réserver les dépens.
Par leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience publique du 9 octobre 2014, les demandeurs font valoir que le paiement de la somme de 100.000 € que la SCI a été condamnée à payer avec exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ; que la question des travaux a déjà été jugée notamment par la cour d'appel de Paris qui a dit qu'elle était suspendue à l'absence de repentir ; que la prétendue reconnaissance quant à la somme de 100.000 € était précisément conditionnée à l'absence d'exercice du droit de repentir ; que la société Pub Opéra était en redressement judiciaire et ne payait pas ses loyers ; qu'il existait en conséquence un risque réel de non recouvrement de cette somme si le jugement était infirmé.
La société Pub Opéra, la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, prise en la personne de maître [B], administrateur judiciaire et la SELARL EMJ, prise en la personne de maître [V] [H], mandataire judiciaire, défenderesses, par leurs écritures déposées le 07 octobre 2014 et soutenues oralement à l'audience, s'opposent à cette requête, et demandent, vu les articles 480 et 524 du code de procédure civile et 1351 du code civil de :
- constater que l'objet de la saisine du tribunal lorsqu'il a rendu son jugement le 10 mars 2009 et de la cour lorsqu'elle a rendu son arrêt le 14 décembre 2011, n'est pas la conséquence de l'exercice du droit de repentir non exercé à l'époque ;
- dire et juger que les dispositifs de ces décisions ne subordonnent aucunement le remboursement des travaux de gros oeuvre à l'absence d'exercice par les propriétaires de leur droit de repentir ;
- de dire et juger que les motifs invoqués des décisions précitées n'ont pas autorité de chose jugée et qu'il n'y a aucune violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 mai 2014 ni d'erreurs grossières de motivation dans l'exécution provisoire ordonnée par cette décision ;
- dire que la preuve de conséquences manifestement excessives dans l'exécution de la décision rendue n'est pas rapportée ;
- dire et juger que les moyens soulevés relèvent de l'appréciation du juge du fond ;
- de débouter en conséquence la SCI et les consorts BARTHOMIVA-DE BROISSIA de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de les condamner au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil des défenderesses a déposé le 10 octobre 2014 au greffe de la chambre une note en délibéré et des pièces, non autorisées et non débattues contradictoirement, qui seront écartées en conséquence.
SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur la motivation de la décision et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par le jugement ordonnant l'exécution provisoire ;
Qu'il s'ensuit que les développements des demandeurs qui ne tendent qu'à critiquer la décision rendue en première instance sont dès lors inopérants devant le premier président pour étayer une demande fondée sur l'article 524 sus visé ;
Attendu, en ce qui concerne la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée, que le seul fait pour la société Pub Opéra d'être placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 décembre 2013, ne justifie pas, en lui-même, du risque allégué de non restitution de la somme versée en cas d'infirmation du jugement dont appel ;
Qu'il résulte en outre de la "lettre officielle" du 30 juin 2014 adressée par les conseils de la SCI du [Adresse 1] (pièce 18) que cette dernière y affirme notamment que sa créance à l'égard de la société Pub Opéra au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2014 s'élève à la somme de 100.462,82 € et que la créance invoquée par Pub Opéra au titre de travaux contestés par sa bailleresse serait "en tout état de cause éteinte par la compensation de créances connexes" ;
Qu'en outre, il résulte de la déclaration de créances faite le 27 février 2014 auprès du juge commissaire par la SCI du [Adresse 1] (pièce 26) que celle-ci dispose d'un dépôt de garantie, "sur lequel une compensation sera effectuée" de 111.901,81 €, correspondant à six mois de loyers ;
Qu'il résulte de ces constatations que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, par les seuls éléments de fait et de preuve produits et débattus contradictoirement à l'audience, des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait selon eux l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle les condamne à verser 100.000 € à la société Pub Opéra dès lors que le risque allégué de non recouvrement de cette somme en cas d'infirmation du jugement dont appel n'est pas établi ;
Attendu que les demandes formées par la société Pub Opéra telles qu'énoncées dans le dispositif de ses écritures relatives au décisions rendues le 10 mars 2009 et le 14 décembre 2011 et autres que celles relatives à la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ne relèvent pas de la compétence du premier président de la présente cour, saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Qu'il convient de les déclarer irrecevables ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Pub Opéra présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Pub Opéra, la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, prise en la personne de maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et de la SELARL EMJ, en la personne de maître [V] [H] en qualité de mandataire judiciaire, autres que celles relatives à la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande de la société Pub Opéra, la SELARL BAULAND-GLADEL-MARTINEZ, prise en la personne de maître [B] et de la SELARL EMJ, en la personne de maître [V] [H], présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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