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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-12.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.336

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° U 15-12.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10019 F du 14 janvier 2016 sur le pourvoi n° U 15-12.336 dans une affaire opposant : - Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], à : 1°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3] La SCP Ghestin, et Me [D] ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en ce que ne sont pas mentionnées les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I] et Me [D], avocat de M. [B] ; Qu'il convient de la rectifier ; PAR CES MOTIFS Rectifiant la décision n° 10019 F du 14 janvier 2016 qui rejette le pourvoi de Mme [I] formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2014 ; Dit qu'en page deux de la minute sera inséré, entre le premier et le deuxième paragraphes la mention suivante : « Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [I], de Me [D], avocat de M. [B] » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz