Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 22/00663 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMS3
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, avocat postulant, Me Stéphane MICHELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 14, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [T] [Y] [V] [M]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me DELORME-MUNIGLIA, Me WALTREGNY
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [J] [W], notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] et Monsieur [B] [G] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis, à concurrence de 37,95 % pour Madame [T] [M] et de 62,05 % pour Monsieur [B] [G], un bien indivis sis [Adresse 13], ayant constitué le domicile familial, selon acte notarié du 6 mars 2017. Le bien a été financé par un apport personnel de 13 900 euros de Monsieur, un prêt relais de 96 000 euros de Monsieur et deux prêts souscrits par le couple pour un montant global de 346 069 euros.
La maison a été vendue le 12 février 2021 et le prix a permis de solder le prêt relais de Monsieur et les deux prêts du couple.
Suite à l’échec des négociations amiables et par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2022, Monsieur [B] [G] a fait assigner Madame [T] [M] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 8 septembre 2023, Monsieur [B] [G] sollicite de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle issue de l’acquisition du bien sis [Adresse 13] à [Localité 12] cadastrée section AC Parcelle [Cadastre 5] le 6 mars 2017 ;
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dresser un acte de partage ;
- COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
- ORDONNER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- FIXER les droits de Monsieur [B] [G] à 51,50 % et ceux de Madame [T] [M] à 48,50 % dans l’indivision conventionnelle ;
- FIXER la créance détenue par Monsieur [B] [G] à l’égard de l’indivision conventionnelle au titre des dépenses d’amélioration et de conservation à hauteur de 95.820,96 €
- DIRE ET JUGER que la créance détenue par Monsieur [B] [G] à l’égard de l’indivision conventionnelle au titre des dépenses d’amélioration et de conservation sera inscrite dans son compte d’indivision et donc au passif de la masse indivise à partager ;
- FIXER la créance détenue par Madame [T] [M] à l’égard de l’indivision conventionnelle au titre des dépense d’amélioration et de conservation à 7.717,90 € ;
- DIRE ET JUGER que la créance détenue par Madame [T] [M] à l’égard de l’indivision conventionnelle au titre des dépenses d’amélioration inscrite dans son compte d’indivision et donc au passif de la masse indivise à partager ;
- En conséquence
o DIRE ET JUGER que les droits de Monsieur [B] [G] s’élèvent à la somme de 101.801,03€;
o DIRE ET JUGER que les droits de Madame [T] [M] s’élèvent à la somme de 13.349,62€;
- REJETER toutes les demandes formulées par Madame [T] [M]
- CONDAMNER Madame [T] [M] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- La CONDAMNER aux dépens
Par conclusions récapitulatives n°3 du 15 novembre 2023, Madame [T] [M] sollicite de :
Ordonner le partage de l’indivision portant sur les fonds détenus en la comptabilité de Maître [E] [F], notaire à [Localité 18] (Yvelines), biens subrogés à l’immeuble indivis vendu le 12 février 2021, en fonction des droits respectifs des parties dans l’indivision, à savoir : 62,05 % pour Monsieur [B] [G] et 37,95 % pour Madame [T] [M],
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de créances résultant du paiement par lui de diverses dettes fiscales et de frais d’agence immobilière,
A titre principal,
Dire que les dépenses exposées par Monsieur [G] afin de réaliser divers travaux sur le bien indivis relèvent de sa contribution normale aux charges du ménage, et le débouter de toutes demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [G] était animé d’une intention libérale vis-à-vis de sa compagne en assumant les dépenses liées à divers travaux sur le bien indivis, et le débouter de toute demande de créance à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener le montant de la créance demandée par Monsieur [B] [G] sur l’indivision en raison de divers travaux financés par lui à de plus justes proportions, en tenant compte notamment de la créance de Madame [M],
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [B] [G] de sa demande de créance sur l’indivision du fait de l’apport initial qu’il a consenti pour l’achat du bien et qui a été pris en compte dans la détermination des quotités indivises d’acquisition,
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à Madame [T] [M] une somme de 1.726,35 euros au titre de restitution des sommes indivise indûment prélevées sur le compte indivis détenu au [14] sous le numéro [XXXXXXXXXX07].
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à Madame [T] [M] une somme de 37.703,01 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié,
Dire que Madame [M] sera autorisée à prélever cette somme sur la part des fonds issus de la vente du bien indivis revenant à Monsieur [B] [G],
Dire que les condamnation en sommes d’argent seront productives d’intérêts au taux légal afférent aux créances non professionnelles avec anatocisme,
Condamner Monsieur [B] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES.
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à Madame [T] [M] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024 avec fixation à l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial.
S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [B] [G] fait état de deux projets de protocole transactionnel devant notaire sur la répartition du prix de vente de la maison, qui n’ont pas abouti.
La présente action judiciaire est donc recevable.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [J] [W], notaire [Localité 11], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les créances de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [G] envers l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
En l’espèce Monsieur [B] [G] demande de fixer la créance détenue par lui à l’égard de l’indivision conventionnelle au titre des dépenses d’amélioration et de conservation à hauteur de 95.820,96 € et à hauteur de 7.717,90 € pour Madame [T] [M] .
De son côté Madame [T] [M] demande de dire que les dépenses exposées par Monsieur [G] afin de réaliser divers travaux sur le bien indivis relèvent de sa contribution normale aux charges du ménage, et le débouter de toutes demandes à ce titre ; à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [G] était animé d’une intention libérale vis-à-vis de sa compagne en assumant les dépenses liées à divers travaux sur le bien indivis, et le débouter de toute demande de créance à ce titre ; à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de la créance demandée par Monsieur [B] [G] sur l’indivision en raison de divers travaux financés par lui à de plus justes proportions, en tenant compte notamment de la créance de Madame [M].
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] [G] verse aux débats un certain nombres de factures pour des travaux de conservation ou d’amélioration de la maison (menuiserie, ferronnerie, pompe à chaleur, revêtement du sol, réparation toiture, volets…) qui ont été payées par lui sur son compte bancaire personnel, pour un montant de 79 615,96 euros.
Monsieur [B] [G] est donc fondé à revendiquer une créance sur l’indivision à ce titre pour ce montant.
Madame [T] [M] n’apportant aucun élément sur les dépenses qu’elle aurait faites au titre des travaux de conservation ou d’amélioration pour la maison, il n’est pas possible de fixer la créance qu’elle détient à ce titre et les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir les comptes d’administration.
De même selon la jurisprudence constante, les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, ouvrant droit à indemnité.
Ainsi Monsieur [B] [G] devra justifier devant le notaire du paiement par lui des taxes foncières et taxes d'habitation pour pouvoir prétendre à une créance sur l’indivision.
S’agissant du remboursement du prêt relais de Monsieur [B] [G] lors de la vente du bien, il s’agit d’une dette personnelle qui a été remboursée par des fonds indivis, dont le notaire devra tenir compte lors du calcul des droits de chacun. La demande de Madame [T] [M] de paiement de la somme de 37 703,01 euros au titre de l’enrichissement sans cause n’est pas fondée en droit, seules les règles de l’indivision devant s’appliquer.
En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes de l'indivision. Les dépenses engagées pour le compte de l'indivision doivent être prises en charge par les indivisaires au prorata de leurs droits d’acquisition dans l'indivision, soit en l’occurrence 37,95% pour Madame [T] [M] et 62,05 % pour Monsieur [B] [G].
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes contraires.
S’agissant de la demande de Madame [T] [M] de condamner Monsieur [B] [G] à lui restituer la somme de 1 726,35 euros prélevée sur le compte joint, elle sera déboutée, en l’absence de preuve sur la façon dont ce compte était alimenté, sachant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [T] [M] et Monsieur [B] [G]
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [W] [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], [Courriel 15])
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
DIT que Monsieur [B] [G] détient une créance de 79 615,96 € à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES