Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WFT
N° : 6/MC
Assignation du :
09 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
EDITIONS [Z], représentée par son Président Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C1150
[Z] PUBLISHING INC., représentée par son Dirigeant Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Maître Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C1150
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représenté par Maître Julie RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C1150
DEFENDERESSE
ENTREPRISE [O] [E], exerçant sous l’enseigne “MEINAHOUSE”
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Exposé des faits et de la procédure
La société Editions [Z] est une société d’édition notamment de livres.La société de droit américain [Z] publishing inc. indique être filiale à 100% de la précédente et son objet social est très étendu.
Mme [P] [Z] se présente comme le “cerveau artistique” des deux précédentes.
Elles reprochent à Mme [E] [O], entrepreneuse inscrite au registre national des entreprises pour l’activité “revente de produits achetés en lot” depuis le 27 août 2021 de commercialiser des boîtes de rangement qui reproduiraient à l’identique les couvertures (1re et 4ème) de quinze des livres de la collection “Travel” (qui en comporte 41) des éditions [Z] via son réseau Instagram et sur son site Internet à l’adresse <https://homestoryofficiel.com> en dépit d’une mise en demeure adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 7 décembre 2023 reçue le 9 et d’échanges de courriels ultérieurs.
Par acte du 9 janvier 2024, la société Editions [Z], la société [Z] publishing inc. et Mme [Z] ont fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour lui ordonner de retirer les boîtes reproduisant les 15 couvertures de la collection Travel sous astreinte et de détruire les stocks, la condamner à diverses provisions à valoir sur la réparation des préjudices et ordonner diverses publications sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteurs et la concurrence déloyale.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2024 à Mme [O], elles demandent au juge des référés de :- ordonner à Mme [O] de retirer, de cesser de vendre et de détruire les boîtes reproduisant 15 couvertures de la série de livres Travel sur Internet et sur Instagram sous astreinte,
- ordonner diverses publications dans 5 journaux, sur le site Internet <homestoryofficiel.com> et sur le compte Instagram https://www.instagram.com/home_story_dinan/?hl=fr, sous astreinte,
- ordonner à Mme [O] de communiquer la liste des factures relatives à l’opération boîtes de rangement sous astreinte,
- condamner Mme [O] à payer 55.000 euros à Mme [Z] au titre de la contrefaçon de ses droits moraux d’auteur relatifs à 15 couvertures, 15.000 euros à la société [Z] publishing au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur et 15.000 euros à la société Editions [Z] au titre de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur, 50.000 euros à la société [Z] publishing au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 20.000 euros à Mme [Z] , 20.000 euros à la société [Z] publishing et 20.000 euros à la société Editions [Z] au titre de leur préjudice moral,
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024. La défenderesse s’étant présentée en personne, l’affaire a été renvoyée, pour constitution d’un avocat par celle-ci, au 26 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée, la défenderesse n’ayant toujours pas constitué avocat.La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur le trouble manifestement illicite tiré de la violation de droits d’auteur
Les demanderesses font valoir que chacun des titres de la collection Travel est original de même que leurs couvertures, dont Mme [Z] est l’autrice, en ce qu’elle combine :- une typographie très spécifique pour composer un titre avec deux mots de deux couleurs,
- un motif stylisé au centre en lien avec la destination de vacances,
- trois couleurs avec quelquefois un blanc ou noir en plus,
- une destination de vacances
et porte l’empreinte artistique de Mme [Z] caractérisée par un “esprit enfantin avec un trait farceur très novateur”.
Elles ajoutent que Mme [O] reproduit à l’identique la 1re et la 4ème de couverture sur des boites de rangement qu’elle commercialise sans leur autorisation et au mépris du droit de paternité, du droit de divulgation et du droit au respect de l’œuvre de Mme [Z] et des droits patrimoniaux de la société Editions [Z] qui les distribue en France.
Sur ce,
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur et de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque” et l’article L.335-3 du même code prévoit que constitue “un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.”
La combinaison des quatre caractéristiques énumérées supra : le titre qui apparaît en deux mots de deux couleurs dans une typographie particulière, un motif stylisé de grande taille qui occupe le centre de la 1re de couverture, l’utilisation de trois couleurs et la présence de quatre photographies en 4ème de couverture confère à chacune des couvertures des titres Jaipur splendor, Marrakech flair, Tuscany marvel, Bali mystique, Provence glory, Mykonos muse, Miami beach, Palm beach, Saint Moritz chic, Comporta bliss, Tulum gypset, Capri dolce vita, Amalfi coast, Ibiza bohemia et Turquoise coast de la collection Travel un aspect singulier témoignant de choix esthétiques propres et de la personnalité de son auteur.
Le 14 décembre 2023, la société [Z] publishing a fait constater par commissaire de justice que le site internet ,dont Mme [O] est éditrice, offrait à la vente douze modèles différents de boîtes de rangement reproduisant des couvertures des titres précités de la collection Travel à des prix de 22,50 euros à 24,99 euros sous l’intitulé “livres Homestory décoratifs gardiens de vos souvenirs” et, par constat du lendemain, qu’il existait diverses publications vantant ce produit sur le compte Instagram Homestory officiel.
La société [Z] publishing a fait procéder à un achat en ligne d’une boîte le 11 décembre 2021 puis, le 8 janvier 2024, de l’ensemble de la collection, soit onze boîtes versées aux débats (Marrakech flair, Tuscany marvel, Provence glory, Mykonos muse, Miami beach, Palm beach, Saint Moritz chic, Tulum gypset, Capri dolce vita, Amalfi coast et Ibiza bohemia).L’examen de ces boites montre qu’elles reproduisent à l’identique la 1re et la 4ème de couverture et la tranche des livres édités par la société [Z] publishing.
Au regard de ces éléments, l’existence d’œuvres protégées par le droit d’auteur et la contrefaçon de celles-ci est suffisamment vraisemblable pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite tiré de la concurrence déloyale et du parasitisme
Les demanderesses font valoir que Mme [O] déprécie les livres de la collection Travel notoire et réputée en offrant à la vente des boîtes de rangement ressemblant à ces livres de luxe à un prix faible, en mentionnant sur son site Internet qu’elle dispose de tous les droits d’exploitation, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le parasitisme consistant, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Au cas présent, les demanderesses ne caractérisent pas avec l’évidence requise en référé la confusion que Mme [O] aurait entretenue dans l’esprit du client entre ses livres et les boites de rangement quant à l’entreprise à l’origine du produit, ni les investissements consentis ou la notoriété dont elle aurait indûment profité.
Il n’y a donc pas lieu à référé du chef de la concurrence déloyale, ni de celui du parasitisme.
Sur les mesures de réparation au titre de la contrefaçon vraisemblable de droits d’auteur
Les demanderesses font valoir que les faits de contrefaçon portent atteinte aux droits moraux de Mme [Z] sur ses œuvres et à leurs droits patrimoniaux à toutes trois.
Sur ce,
Il résulte des articles 835 du code de procédure civile et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire, lequel peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui est faite, la juridiction saisie en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services (1er alinéa). La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime (2ème alinéa). La mesure doit ainsi être limitée à ce qui est nécessaire, et proportionné au regard, notamment, de l’intérêt du défendeur à la protection du secret des affaires.S’il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre la qualité d’auteur alléguée par Mme [Z], ni celle de distributeur des ouvrages de la société Editions [Z]. Les préjudices allégués en réparation desquels elles sollicitent des provisions ne sont pas plus caractérisés.
Leurs demandes à ce titre sont donc rejetées.
En revanche, la pièce n°12 montre que la société [Z] publishing a fait imprimer en 2022 et 2023 les volumes Ibiza bohemia, Capri dolce vita, Palm beach, Miami beach et Mykonos muse de la collection Travel par un imprimeur italien, la pièce n°6 qu’elle détient des droits de copyright sur les titres Capri dolce vita, Amalfi coast, Miami beach, Mykonos muse, Palm beach, Tulum gypset et Ibiza bohemia et l’attestation de son directeur financier témoigne qu’elle réalise la commercialisation de la collection au moins depuis 2020.
L’existence d’un préjudice, fut-il seulement moral, de la société [Z] publishing consécutif à la contrefaçon vraisemblable n’est pas sérieusement contestable. En revanche il n’est caractérisé dans son étendue par aucune pièce.
En effet, si les constats précités établissent que 12 modèles de boîtes ont été mis en vente en décembre 2023 et janvier 2024 par Mme [O], il ne saurait s’en évincer un chiffre d’affaires tel qu’évalué en page 26 des conclusions reposant sur la vente de 1317 commandes de la totalité de la collection.
Au regard des pièces versées, il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société [Z] publishing une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de celui-ci.
Il y a lieu de faire droit aux demandes tendant à l’interdiction de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, sous astreinte par infraction constatée, et à la destruction des stocks.
Il est également nécessaire d’enjoindre à Mme [O] de fournir les pièces demandées en lien avec les objets en litige.
En revanche, les demandes de publication sont rejetées en l’état de la procédure de référé.
Dispositions finales
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et l’équité justifie de la condamner à payer à la Société [Z] publishing la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons à Mme [E] [O] de cesser de vendre un quelconque produit reproduisant les couvertures des livres de la collection Travel des éditions [Z] et de retirer les boîtes de rangement reprenant les couvertures des livres de la collection Travel de tous sites Internet ou comptes de réseaux sociaux dont elle est éditrice, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 90 jours ;
Enjoignons à Mme [E] [O] de communiquer au conseil de la société [Z] publishing la liste des factures relatives aux boîtes de rangement reproduisant les couvertures des livres de la collection Travel des éditions [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 45 jours ;
Condamnons Mme [E] [O] à payer à la société [Z] publishing la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Ordonnons à Mme [E] [O] de détruire les boîtes de rangement reproduisant les couvertures des livres de la collection Travel des éditions [Z] en sa possession ;
Rejetons le surplus des demandes de réparation ;
Rejetons les demandes de Mme [P] [Z] et de la société Editions [Z] ;
Condamnons Mme [E] [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [E] [O] à payer à la société [Z] publishing la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 07 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Irène BENAC