Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-17.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.152
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° R 18-17.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... W..., domiciliée chez Mme N... V..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. S...G... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme W... ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la signification de l'ordonnance de non conciliation était régulière et d'AVOIR déclaré irrecevable pour non-respect des délais d'appel, l'appel en date du 23 février 2017 de l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2016, signifiée régulièrement par acte d'huissier en date du 17 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité de l'appel : Madame D... W... soutient que la signification de l'ordonnance de non conciliation effectuée le 17 mars 2010 à sa dernière adresse connue, celle du domicile conjugal à Papeete est nulle, ce qui rend son appel recevable malgré sa tardiveté. Elle affirme que la loyauté qui doit présider à la procédure n'a pas été respectée par son époux qui a sciemment trompé l'huissier pour l'entraver dans l'exercice de son droit d'appel. Elle produit un extrait d'une conversation skype en date du 4 mars 2018. Elle affirme qu'il résulte de cette pièce que son époux était bien informé de l'adresse à laquelle il devait signifier la décision du Juge aux affaires familiales ; qu'après lecture attentive de cette pièce, la cour constate que Madame D... W... indique à Monsieur S...G... le 4 mars 2018 « Je n'ai pas de domicile en France et tu le sais très bien, je suis sans domicile fixe
» Plus loin, elle indique « J'ai une adresse postale que tu peux utiliser
» et plus loin encore « Mon domicile est à Tahiti... », Elle indique alors à son mari qu'elle va bien évidemment faire appel de la décision de madame la juge aux affaires familiales. Il en résulte pour la Cour que les dires de Monsieur S...G... qui soutient qu'il a régulièrement informé son épouse des suites de la procédure qu'il avait engagée sont crédibles puisque le 4 mars 2016, Madame D... W... énonce sa volonté de faire appel. La Cour en déduit qu'elle avait connaissance du contenu de l'ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2016. De plus, devant la Cour par l'intermédiaire de son conseil, Madame D... W... reconnaît avoir été régulièrement informée de la procédure par son époux lors de leurs contacts skype ; qu'alors que Madame D... W... affirme elle-même le 4 mars 2016 que son domicile est à Tahiti et qu'il n'est pas-contesté que Monsieur S...G... a tenu régulièrement informé son épouse de l'action en divorce qu'il menait, il ne peut pas être considéré que Monsieur S...G... a fait preuve de déloyauté entachant les actes de la procédure ; qu'en conséquence, la Cour dit que la signification de l'ordonnance de non conciliation en date du 17 mars 2018 est régulière. La Cour déclare irrecevable pour non-respect des délais d'appel, l'appel en date du 23 février 2017 de l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2016, signifiée régulièrement par acte d'huissier en date du 17 mars 2016 » ;
1°) ALORS QUE la loyauté des débats exige que la partie qui signifie et qui connaît l'adresse à laquelle l'autre partie peut être jointe communique cette information à l'huissier qui doit faire toutes diligences pour délivrer l'acte à cette adresse ; qu'il ressort de la conversation skype du 4 mars 2016, versée aux débats, que Mme W... avait communiqué à cette date à M. G... l'adresse, située à Cenon (Gironde), à laquelle il convenait de lui signifier l'ordonnance de non conciliation du 4 février 2016 ; que le procès-verbal de signification en date du 17 mars 2016 fait cependant apparaître que M. G... a indiqué l'adresse de l'ancien domicile conjugal à l'huissier et lui a déclaré qu'il s'agissait de la dernière adresse qu'il connaissait ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être considéré que M. G... avait fait preuve de déloyauté entachant les actes de procédure, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Mme W..., si M. G... n'avait pas volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de l'adresse à laquelle qu'il connaissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 396-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble le principe de loyauté des débats ;
2°) ALORS QUE la régularité de la procédure de signification doit s'apprécier notamment au regard des prescriptions des articles 654 à 659, qui doivent être observées à peine de nullité et du principe de loyauté des débats, qui exige que la partie qui signifie et qui connaît l'adresse à laquelle l'autre partie peut être jointe communique cette information à l'huissier qui doit faire toutes diligences pour délivrer l'acte à cette adresse ; qu'en énonçant que M. G... n'avait pas fait preuve de déloyauté entachant la signification de l'ordonnance de non-conciliation du 4 février 2016, aux motifs que Mme W... avait eu connaissance du contenu de cette ordonnance et que M. G... l'avait tenue régulièrement informée de son action en divorce, la cour d'appel s'est prononcée au regard de motifs inopérants pour caractériser la régularité de la signification de cette ordonnance, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 396-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble le principe de loyauté des débats.
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