Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPP
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14]) représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
C/
[L] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 mars 2024 et publié le3 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 3 Bureau 9214P03 volume 2024 S n° 56, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [J], situés dans un ensemble immobilier situé à [Localité 14] 53 à [Adresse 9],1 à [Adresse 2] et 10 à [Adresse 4], cadastrés section BK n°[Cadastre 6] lieudit “[Adresse 7]” pour 3ha 19a et 90ca, en l’espèce les lots 1034, 1052 et 1297, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 14], créancier poursuivant a fait assigner Madame [L] [J] à comparaître devant le juge de l'exécution de NANTERRE à l'audience d’orientation du 19 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 26 juin 2024.
L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 14], créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution de :
- constater que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée à la somme de 21396,33 euros, sauf mémoire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- fixer la date d’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée
- désigner la SCP [H] & ASSOCIES, commissaires de justice qui a dressé le procès-verbal de constat, aux fins de procéder aux visites
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [L] [J] bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 14], créancier poursuivant, dispose de titres exécutoires constitués de deux jugements :
1) un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2023 ayant condamné Madame [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 16 033,70 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 (appel du 1er janvier 2022, appel de cotisations fonds travaux, appels 50% de travaux de remplacement chaudières et 50% affectation fonds travaux inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019 sur la somme de 9 365,83 euros et du 12 janvier 2022 pour le surplus,
- 186,67 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1600 euros de dommages et intérêts,
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 2 mars 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 10 août 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
2) un jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 12 décembre 2023, ayant condamné Madame [L] [J] à lui payer les sommes suivantes :
- 5399,31 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 1er avril 2022 et le 1er juillet 2023 (appel du 3ème trimestre 2023 et appels travaux de réfection des joints de fractionnement inclus) et de régularisation des charges 2020/2021 intervenue entre le 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1602,82 euros à compter du 4 juillet 2022 et sur le surplus à compter du 1er août 2023,
- 169,43 euros au titre des frais de recouvrement,
- 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 20 décembre 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 7 février 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 14] justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à [Localité 14] s'élève au 13 février 2024 à la somme de 21 396,33 euros, en principal, intérêts, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 22 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 mars 2022 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 50 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [L] [J] sur l'immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente, non privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 8] et [Adresse 1] sà [Localité 14] s'élève au 13 février 2024 à la somme de 21 396,33 euros en principal, intérêts, outre les intérêts postérieurs;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 06 février 2025 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP [H] ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 13], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente, non privilégiés;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Cécile TURON ce toque