Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/01325 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y3WO
MINUTE: 24/356
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] X SE DISANT [K]
né le 20 Mai 1987 à (99)
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
absent représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 février 2024
Le 14 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] X SE DISANT [K].
Depuis cette date, Monsieur [E] X SE DISANT [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] X SE DISANT [K] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 20 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] X SE DISANT [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 février 2024.
A l’audience du 22 Février 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [E] X SE DISANT [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 14 02 2024 par le Dr [O];
Vu l’arrêté municipal pris le 14 02 2024 par [P] [R] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de X se disant [E] [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Z] [W] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 15 02 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de X se disant [E] [K];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15 02 2024 par le Dr [J];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 02 2024 par le Dr [F];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Z] [W] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 02 2024;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 20 02 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 19 02 2024 par le Dr [V] et l’avis médical du Dr [D] en date du 19 02 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 02 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 22 02 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
X se disant [E] [K] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [3] sans son consentement le 14 02 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [O] le 14 02 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble du contact associé à des remaniements du discours de différents types pouvant faire évoquer un trouble dissociatif acutisé, envahissement psychique par des phénomènes morbides, dangerosité psychiatrique potentielle.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une bizarrerie du comportement, un discours incompréhensible, une anosognosie et un refus des soins et concluaient que la prise en charge de X se disant [E] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 19 02 2024 constatait que le patient demeurait instable, qu’il présentait une importante excitation psychique, des idées délirantes mystiques et de persécution, un maniérisme, un déni des troubles et une anosognosie.
L’état de santé de X se disant [E] [K] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil du patient ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de X se disant [E] [K] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] X SE DISANT [K];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Février 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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