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Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/13789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13789

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT DU 24 MAI 2018 N° 2018/ 205 Rôle N° N° RG 17/13789 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5MM Marie-Thérèse X... divorcée Y... C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD Grosse délivrée le : à : JUSTON ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/05534. APPELANTE Madame Marie-Thérèse X... divorcée Y... née le [...] à LILLE (59), demeurant [...] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [...] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 29 juin 2017 ayant, notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., - rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - condamné Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... à verser à la SA Banque Patrimoine et Immobilier la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9h00, - enjoint à Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... de conclure au fond pour cette date, - condamné Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... aux dépens de l'incident ; Vu la déclaration du 18 juillet 2017, par laquelle Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... a relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2018, aux termes desquelles MmeMarie-Thérèse X... divorcée Y... demande à la cour de : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article 312 du code de procédure civile, Vu les conclusions du 18 juin 2013, Vu la demande de nullité des prêts sollicitées par conclusions du 18 juin 2013, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision devenue définitive et irrévocable sur la plainte pénale des concluants pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de provision et de communication de pièces sous astreinte, - subsidiairement, dire et juger que les éventuelles condamnations provisionnelles ne seront pas productives d'intérêts, En tout état de cause, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens, dont distraction; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, demande à la cour de : Vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles 700 et 771 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... au paiement d'une provision entre ses mains, - débouter Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... de sa demande de sursis à statuer, - condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... au paiement provisionnel de la somme de 4.731 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... aux entiers dépens ; SUR CE Attendu que Mme Marie-Thérèse X... a acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés; Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, elle a introduit, selon acte d'huissier en date du 6 mars 2011, une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Que par acte d'huissier en date du 13 avril 2012, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'effet qu'elle soit condamnée, à titre principal, à payer les sommes dues au titre des différents prêts ; Que statuant sur incident, le juge de la mise en état a prononcé l'ordonnance entreprise dans les termes ci-dessus rappelés ; Sur le sursis à statuer Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme Marie-Thérèse X... fait valoir notammentque; - les affaires doivent être instruites et juger ensemble d'autant que plusieurs intervenants sont mis en examen, que le parquet a pris un réquisitoire supplétif du chef de recel d'escroquerie en bande organisée, que le CIFD doit répondre des intermédiaires; - son consentement a été vicié et la nullité des prêts a été sollicitée pour dol; - le risque de contrariété de décisions existe; il est nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale qui déterminera les responsabilités des banques du fait de leurs salariés et de l'absence de contrôle des intermédiaires; il convient d'assurer la bonne administration de la justice, les droits de la défense et le principe d'un procès équitable; - la banque bénéficie de garanties à la conservation de la créance qu'elle allègue; - la notion de délai raisonnable ne constitue pas un obstacle et ne doit pas être confondu avec précipitation alors que la justice doit être rendue équitablement et impartialement ; Attendu que pour s'opposer à la demande, le Crédit Immobilier de France Développement relève notamment que: - l'action pénale n'a pas d'incidence sur l'action en paiement de la banque d'autant que cette dernière ne fonde pas sa demande sur les actes authentiques de prêt et qu'elle n'est plus mise en examen; - le sursis sollicité est incompatible avec une bonne administration de la justice alors que le juge doit statuer dans un délai raisonnable, que la demande en paiement de la banque ne présente aucune difficulté sérieuse, et que le risque de contrariété des décisions est inexistant puisque le mécanisme de la compensation de créances s'appliquera s'il doit l'être; Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; Que, toutefois, Mme Marie-Thérèse X... poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ; Que l'ordonnance sera, en conséquence, infirmée de chef et le sursis à statuer ordonné, dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ; Sur la provision Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ; Mais attendu que la demande de provision présentée par le CIFD se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, Mme Marie-Thérèse X... demandant notamment la nullité des contrats de prêt ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité justifie d'allouer à l'appelante une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme Marie-Thérèse X... de sa demande de sursis à statuer et les a condamnés au frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens; STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation, ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée; CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), à verser à Mme Marie-Thérèse X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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