Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° X 16-15.678
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [C] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à Mme [C] de la renonciation à sa demande et rejette l'autre demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « en revanche la situation des époux [J]-[C], examinée en considération des exigences de l'article 271 du code civil, ne met pas en évidence une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en effet, si [V] [C] perçoit de son activité de professeur des écoles titulaire un revenu mensuel moyen de 1 800 euros alors que [Y] [J] ne perçoit plus que des indemnités d'un montant de 468 euros, il doit être relevé que le mari, âgé de 56 ans dispose d'un métier qu'il a déjà exercé pour un salaire de l'ordre de 4 000 euros et est en capacité de retrouver du travail ; que, sans rechercher à qui est imputable la suspension d'activité de l'épouse pendant les 16 années de vie de la famille dans le pays d'origine du mari, les droits à la retraite de [V] [C], âgée de 54 ans, s'en trouveront minorée laissant craindre une baisse de revenu significative dans les prochaines années » ;
ALORS QU'en affirmant que l'absence de disparité n'est pas mise en évidence par les éléments qu'elle a relevés, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis qu'il existait une disparité justifiant le droit à prestation compensatoire ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 270 et 271 du code civil, rejeter la demande de prestation compensatoire de l'époux que le jugement de première instance avait accordée.
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