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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.954

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10715 F Pourvoi n° G 18-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... T... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. N... T... à payer à Mme J... A... , à titre de prestation compensatoire, un capital de 225 000 euros payable comptant, les sommes déjà versées en exécution de la rente viagère préalablement fixée venant en déduction de ce capital et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : Sur la prestation compensatoire « Selon l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Par ailleurs le premier juge a exactement rappelé les termes des articles 270 et 271 du code civil, relatifs à la prestation compensatoire et définissant les critères à apprécier pour rechercher s'il existe ou non une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive au prononcé du divorce. Si, selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, l'article 276 du même code dispose que le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En l'espèce, le prononcé du divorce étant définitif à ce jour, la cour doit apprécier la situation des parties à la date de dépôt à la cour de cassation du mémoire en défense établi pour le compte de M. T..., ne formant pas de pourvoi incident à propos du divorce, soit non pas au 4 novembre 2016 comme l'indique l'appelante, mais au 2 janvier 2017 selon les indications figurant sur le rapport annexé à l'arrêt de ladite cour. En premier lieu, la cour observe que les prétentions des deux parties ont évolué avec le temps sur cette question puisque selon le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Macon, Mme A... sollicitait en première instance la somme de 500.000 euros en capital ou une rente mensuelle de 1.000 euros tandis que M. T... s'opposait à titre principal à la demande de prestation compensatoire, ou proposait subsidiairement un droit d'occupation de la maison familiale Y... , à charge pour la bénéficiaire d'en assurer les frais d'entretien et de conservation. Au soutien de sa demande contestant le droit à prestation compensatoire de son ex-épouse, M. T... ne communique aucune pièce permettant à la cour de retenir, en application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 précitées, que les circonstances particulières de la rupture justifient le rejet de la demande formée par l'appelante. En effet il a fait le choix de ne verser à la cour que des pièces financières, qui ne fournissent aucune indication sur le contexte dans lequel les époux se sont séparés. Au vu des seuls griefs retenus à l'encontre de l'épouse, tant en première instance que par la cour d'appel de Dijon, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la présente cour n'est pas en mesure d'admettre que la rupture du couple est survenue dans des circonstances particulières, susceptibles d'exclure l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de Mme A.... En ce qui concerne la situation financière respective des parties, M. T... ne fournit aucun document actualisé relatif à l'année 2016, et se borne à produire certaines des pièces antérieurement communiquées à la cour d'appel de Dijon en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Ces éléments sont donc par hypothèse antérieurs au mois d'avril 2015, soit en l'occurrence des bulletins de paye fort anciens (décembre 2009 et janvier 2010) ou encore sa déclaration de revenus perçus en 2013 (pièce F38) une attestation de pôle emploi datant du 3 décembre 2014 (pièce F40) ou encore une déclaration établie par ses soins datée du 18 janvier 2015 (pièce F42) ne présentant pas les caractéristiques de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil. Il s'ensuit que la cour ignore totalement quels étaient les revenus perçus par l'intimé fin 2016-début 2017, en particulier les revenus issus de son travail (s'il est exact que, comme le prétend l'appelante, il a retrouvé un emploi depuis 2015) ou d'éventuelles ressources de substitution. Toutefois, certaines indications fournies dans les écritures de l'intimé ou des pièces produites par l'appelante permettent d'affirmer qu'il disposait lorsque le premier juge a statué d'une situation de fortune bien supérieure à celle qui a été admise dans le jugement rendu en 2012, ayant retenu un salaire mensuel net de 3.306 euros. En premier lieu, Mme A... verse aux débats (pièces 21 et 22) des bulletins de salaire relatifs à l'année 2008 et 2009 lorsque M. T... était employé dans l'entreprise Arcelormittal en qualité d'ingénieur maintenance. L'examen de ces documents révèlent que la rémunération mensuelle de base de l'intimé qui était de 5.335 € en janvier et février 2008, n'était plus que 4.371 € au mois d'août 2009 alors que l'intimé occupait le même poste de cadre, avec plus d'ancienneté, selon le même coefficient (III) la même classe (A) et le même échelon (135), étant précisé que la convention collective cadre de la métallurgie garantissait des salaires minima. On comprend mal dans ces conditions que la rémunération de M. T... ait baissé sensiblement entre 2008 et 2009. Par ailleurs le conseil de M. T... indique dans ses écritures que son client : - a versé à son épouse, dont il dénonce l'instabilité psychique et la prodigalité, entre 1999 et 2007 pour les besoins personnels de cette dernière, la somme totale de 334.397 € soit en moyenne 3.162 € par mois (cf p 40 des conclusions récapitulatives n°4), - avait dépensé 180.000 euros en 2011 en honoraires d'avocats, et 190.000 euros en 2015 (cf p 2 et 55 des conclusions récapitulatives n°4), ce qui témoigne d'une situation financière sans commune mesure avec le salaire déclaré, eu égard par ailleurs aux charges du couple dont il est fait état, soit 3 710 euros par mois selon le tableau figurant en page 52 des conclusions récapitulatives n° 4. S'agissant de Mme A..., il est constant qu'elle ne travaille pas, comme cela a été le cas pendant toute la durée du mariage, alors qu'il est admis qu'elle dispose d'un diplôme d'études supérieures et qu'elle travaillait avant son union comme assistante de direction, ainsi que cela résulte des mentions figurant dans le contrat de mariage (pièce F1 de l'intimé). Toutefois selon les propos des parents de l'appelante rapportés dans les écritures de M. T... la vie professionnelle de leur fille est un échec (p 20 des conclusions récapitulatives n° 4 de l'intimé). Aussi les reproches formulés par M. T... vis à vis de l'appelante tenant à son oisiveté et son refus de travailler sont à relativiser compte tenu de la fragilité de sa personnalité, qui est largement détaillé dans ses propres écritures. Par ailleurs, le couple a eu trois enfants, nés entre 1997 et 2003, et il résulte des écritures des deux parties (p 12 des conclusions de l'appelante et p 37 des conclusions de l'intimé) que la famille a vécu successivement dans plusieurs pays étrangers (nouvelle Zélande, Espagne, Portugal) en raison de diverses mutations professionnelles du père alors salarié de la société Air Liquide. Ces éléments qui ont contribué à privilégier la carrière du mari, n'ont pas facilité à l'évidence la poursuite ou la reprise d'activité de l'épouse, même si la famille n'a pas suivi M. T... lors de son séjour en Malaisie. Ainsi l'existence d'un sacrifice professionnel de Mme A..., qui indique s'être consacrée à l'éducation des trois enfants, est caractérisée. Enfin les difficultés de santé dont fait état Mme A... (pièces 23, 24 et 25), qui justifie souffrir de la maladie de Basedow au moins depuis janvier 2007, et être prise en charge à 100 % depuis le 10 août 2016 pour une affection de longue durée à la suite d'une embolie pulmonaire bi-latérale, ne sont pas de nature à favoriser une insertion professionnelle déjà mise à mal par une longue cessation d'activité, d'autant qu'elles nécessitent par moment des périodes d'hospitalisation. Bien que M. T... reproche à son épouse de se complaire dans l'oisiveté, ses écritures font aussi état non seulement de la fragilité psychologique déjà évoquée ci-dessus, mais également d'une forte prise de poids en lien avec une boulimie depuis 2003 et d'une hyperthyroïdie (cf p 14 et 15 des conclusions récapitulatives n°4). Compte tenu de ces pathologies multiples et de l'âge de l'appelante en 2016, soit 48 ans, ses perspectives d'emploi apparaissent très compromises, a fortiori si elle ne dispose pas, comme elle l'indique, d'un moyen de locomotion. Sa longue période d'inactivité (entre 1996 et 2016) aura par ailleurs une incidence sérieuse sur la constitution de ses droits à retraite. Mme A... a déclaré en 2016 pour tous revenus des sommes perçues à titre de pension alimentaire pour les enfants. Elle justifie que la caisse d'allocations familiales lui versait entre 2015 et 2017 des prestations familiales pour les trois enfants, qui ne constituent pas des revenus à prendre en considération pour la détermination de la prestation compensatoire (pièces 4 à 6). Au titre des frais, en sus des charges de la vie courante, elle supportait en 2016 une taxe d'habitation égale à 49 euros. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une procédure d'expulsion (pièces 15 et 16). Elle n'a pas actualisé la déclaration sur l'honneur qu'elle produit, qui est datée 14 octobre 2009. En ce qui concerne le patrimoine des époux, séparés de biens, ils sont propriétaires l'un et l'autre de biens immobiliers. Mme A... est propriétaire d'une maison et d'un terrain attenant d'une superficie de 1 ha 43 a et 30 ca, sis sur la commune de Losse (40) reçue dans le cadre d'une donation partage effectuée en 1994, estimés à l'époque 290 000 francs soit environ 44.210 euros, faisant l'objet d'une clause d'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer. Elle indique ne pas occuper ce bien en raison de sa situation excentrée et ne pas être en mesure de l'entretenir, mais n'explique pas pour quelle raison elle ne l'a pas donné à bail, ce qui lui permettrait d'en retirer des revenus locatifs. M. T... admet (pièce F 42) être propriétaire de la maison située à Romay, correspondant à son adresse et qui constituait le domicile conjugal. Ce bien a été acquis selon lui en 2004 pour la somme de 90.000 euros. Il fait aussi état de l'achat en 2014 pour le prix de 142.000 euros d'une double chambre constituant les lots 8 et 9 d'un ensemble immobilier sis à Paris (16ième) [...] . Il conteste en revanche être nu propriétaire de 4 lots pouvant correspondre aux dires de l'appelante à un appartement sis [...] (7ième) tel que cela résulte du relevé de propriété produit par Mme A... (pièce 19). Toutefois l'attestation notariée qu'il fournit faisant état d'une erreur du bureau des hypothèques concerne un autre bien soit un appartement situé [...] d'une contenance de 86 a 11 ca, et elle n'est pas probante en ce qu'elle ne justifie pas de la rectification qui aurait été opérée à l'initiative du notaire par " les services compétents" (pièce F30). Enfin cette attestation évoque curieusement l'existence d'autres biens et droits immobiliers situés à Paris (7ième) [...] , tout en soulignant que l'intimé n'est propriétaire d'aucun droit sur ces biens. Ces éléments contribuent à donner du crédit aux affirmations de l'appelante selon lesquelles la famille de son ex-mari serait fortunée et aurait procédé à une donation partage en faveur des frères et soeur de M. T.... L'appelant reconnaît encore aux termes de ses écritures (cf p51 des conclusions récapitulatives n°4) posséder trois véhicules tous anciens et pour certains hors d'usage, qui constituent cependant des éléments de patrimoine. Enfin M. T... ne fournit aucun renseignement quant à la possession en 2016 d'éventuelles valeurs mobilières, alors qu'il déclarait encore en 2012 et 2014 des revenus de capitaux mobiliers (pièces F 36-2 et F 38), outre, au titre de l'année 2013, des plus values de cession de valeurs mobilières. Ces ressources sont à rapprocher de la pièce 20 de l'appelante correspondant à un relevé d'un plan d'épargne en action détenu en septembre 2007 par son mari, qui disposait alors d'un portefeuille d'actions d'une valeur de 128 394,74 euros. Au vu de tout ce qui précède, et en dépit du manque de transparence de l'intimé dans la communication d'éléments tenant à sa situation financière fin 2016 ou début 2017, la cour dispose d'éléments suffisants pour admettre l'existence d'une réelle disparité dans la situation financière respective des époux créée par le prononcé du divorce, qui justifie l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'appelante. En revanche et malgré les pathologies présentées par Mme A... telles que décrites ci-dessus, il ne peut être admis que cette dernière, qui n'est âgée que de 48 ans à la date à laquelle la cour doit apprécier sa situation, est dans l'incapacité totale de subvenir à ses besoins, en l'absence de tout document médical mentionnant une inaptitude au travail. C'est en conséquence à tort que le premier juge a, en méconnaissance des dispositions de l'article 276 du code civil, attribué à l'intéressée une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente viagère. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef. La proposition faite par M. T... à titre subsidiaire consistant à offrir de loger Mme A... dans son immeuble Y... pendant une durée de 3 ans à titre de prestation compensatoire n'est pas davantage pertinente, dès lors que d'une part l'absence de revenus de l'intéressée ne lui permettra à l'évidence pas de faire face aux charges que représente l'entretien d'une maison de maître, selon les indications figurant dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, qui aurait une superficie de 500 m² selon l'appelante et d'autre part que Mme A... réside depuis plusieurs années dans la région bordelaise où elle a maintenant ses attaches, tout comme les trois enfants communs qui vivent avec elle. Eu égard à la situation professionnelle et financière des parties ainsi qu'aux éléments de patrimoine évoqués ci-dessus, à la durée de la vie commune durant le mariage (12 ans), à l'existence de trois enfants communs dont l'une est encore mineure, à l'âge des conjoints au mois de novembre 2016, soit 52 ans pour l'ex-mari et 48 ans pour l'ex-épouse, la cour est en mesure de fixer à 225 000 euros, le capital qui sera du à Mme A... par M. T... à titre de prestation compensatoire. M. T... est bien fondé à réclamer que soient déduites de ce capital les sommes qu'il a versées à l'appelante, au titre de la rente viagère fixée, à compter du jugement rendu le 20 mars 2012 » ; 1° ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice d'une prestation compensatoire, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire, au regard des circonstances particulières de la rupture, si l'équité le commande ; qu'en retenant en l'espèce ne pas être en mesure d'admettre que la rupture du couple est survenue dans des circonstances particulières susceptibles d'exclure l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de Mme A..., au vu des griefs retenus à l'encontre de l'épouse par l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, confirmatif de ce chef, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, griefs qui tenaient au comportement de toute-puissance de l'épouse ayant conduit à l'éviction progressive du père de la relation avec ses enfants et les autres membres de la famille, à l'attitude méprisante et injurieuse de l'épouse à l'égard de son mari ainsi que de son entourage familial et amical et à ses abandons réitérés du domicile conjugal sans constater que l'équité ne commandait pas, au de ces griefs de refuser d'accorder une telle prestation à l'ex-épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, alinéa 3, du code civil ; 2° ALORS subsidiairement QUE pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire et fixer son montant, il appartient aux juges du fond de tenir compte de toutes les charges invoquées par les époux ; qu'en condamnant M. T... à verser un capital de 225 000 euros à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les charges récurrentes qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3° ALORS encore subsidiairement QUE pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire et fixer son montant, les juges du fond doivent tenir compte des sommes versées pour la contribution à l'entretien des enfants du couple qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; que l'arrêt attaqué a constaté que, par une disposition du jugement du tribunal de grande instance de Macon du 20 mars 2012, passée en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales avait statué sur les mesures accessoires relatives aux enfants mineurs des ex-époux ; que Mme A... reconnaissait que M. T... avait versé en 2016 une somme mensuelle de 510 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par ce jugement ; qu'en infirmant ce jugement sans s'expliquer sur cette contribution pour apprécier le droit de Mme A... à une prestation compensatoire et fixer son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 4° ALORS encore subsidiairement QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, par suite, les ressources de la famille d'un époux n'entrent pas en ligne de compte dans cette fixation ; qu'en affirmant néanmoins que les éléments versées aux débats contribuent à donner du crédit aux affirmations de Mme A... selon lesquelles la famille de son ex-mari serait fortunée et aurait procédé à une donation-partage en faveur des frères et soeur de M. T..., pour en déduire l'existence d'une disparité dans la situation financière respective des époux créée par le prononcé du divorce justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au bénéfice de Mme A..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l'article 266 du code civil et de l'avoir condamné à payer à Mme J... A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : Sur les dommages-intérêts Selon l'article 266 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Selon ses écritures déposées à la cour d'appel de Dijon, M. T... sollicitait des dommages et intérêts sur un double fondement soit les dispositions de l'article 266 du code civil (350.000 euros) et celles de l'ancien article 1382 du même code (400.000 €). Le juge aux affaires familiales n'a accueilli que la première de ces demandes dans la limite de 1.500 euros, omettant de statuer sur la seconde. La cour d'appel de Dijon a rejeté dans son arrêt du 23 avril 2015 la demande formée en application de l'ancien article 1382 du code civil et a confirmé le jugement quant à la somme allouée sur le fondement de l'article 266 du code civil. Ainsi que cela a déjà été rappelé ci-dessus, par l'effet de la cassation partielle intervenue sur ce dernier point seulement, la cour n'est saisie que de la demande tendant à l'obtention d'une indemnité de 350.000 euros, en réparation du préjudice moral que prétend avoir subi l'intimé du fait de la destruction par l'appelante des relations familiales et du traumatisme causé à l'ensemble de l'entourage (enfants, mari, grands-parents, oncle, tante et soeur de l'ex-épouse). A cet égard, aucune des pièces produites par l'intimé ne démontre l'existence de conséquences d'une particulière gravité supportées par M. T... du fait de la dissolution du mariage, étant rappelé que si l'épouse a pris l'initiative de la procédure en janvier 2008, c'est le mari qui, en définitive, a fait délivrer l'assignation en divorce, le 13 octobre 2009, et qui doit rapporter la preuve de l'existence du préjudice moral lié à la dissolution du mariage qu'il invoque. En effet nonobstant les nombreuses péripéties judiciaires auxquelles a donné lieu le conflit opposant les parties depuis leur séparation, il n'est nullement établi par M. T... que la rupture du lien matrimonial lui cause un dommage distinct de celui inhérent à toute procédure de divorce tenant à la rupture sentimentale du couple et au constat de l'échec de son mariage. Il ne justifie en particulier nullement de ce qu'il serait brouillé avec sa propre famille, ou son entourage amical ni que, comme il le fait écrire, sa vie affective ou professionnelle serait détruite. En l'absence de conséquences réellement éprouvantes pour l'un des conjoints, consécutives à la dissolution du mariage, l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil n'est pas justifiée. Il y a lieu dès lors à infirmation du jugement rendu le 20 mars 2012 en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à M. T... une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, l'intimé étant intégralement débouté de sa demande d'indemnité » ; ALORS QUE des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce qu'aucune des pièces produites par l'intimé ne démontre l'existence de conséquences d'une particulière gravité supportées par M. T... du fait de la dissolution du mariage et qu'en particulier, il ne justifie pas de ce qu'il serait brouillé avec sa propre famille, ou son entourage amical et que sa vie affective ou professionnelle serait détruite, sans rechercher si cette preuve et plus largement celle que la dissolution du mariage entrainait pour l'époux des conséquences d'une particulière gravité, ne résultait pas des griefs ayant conduit au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme A... tels qu'ils ont été retenus par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 23 avril 2015 et tenant notamment à l'éviction progressive du père de la relation avec ses enfants et les autres membres de la famille et à l'attitude méprisante et injurieuse de l'épouse à l'égard de son mari ainsi que de son entourage familial et amical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil.

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