Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 20/01397 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V74A
N° Minute : 24/01181
AFFAIRE
S.A.S.U. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies délivrées le :
à
- SASU [6] (ccc)
- Me KUZMA (ccc)
- CPAM de [Localité 5] (ccc)
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SANCHEZ substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée (dispensée de comparaître)
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADÉLAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 septembre 2020, la SASU [6] a contesté devant ce tribunal une décision implicite de rejet devenue explicite le 29 juin 2021 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ayant ramené le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à 15 %, taux présenté par M. [J] [R] des suites de l’accident du travail survenu le 25 juillet 2017.
Vu les conclusions de la SASU [6] tendant à :
* à titre principal,
- prendre acte des rapports du Dr [Y],
- infirmer la décision de la CMRA du 22 août 2019,
- juger que les éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil sont insuffisants et ne permettent pas de justifier du taux de 20 % ramené à 15 % attribué à M. [J] [R],
Par conséquent,
- juger qu’à son égard, le teux doit être ramené à 0 % dans les rapports caisse / employeur,
* à titre subsidiaire,
- juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical,
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert judiciaire, aux frais de la caisse du Calvados (sic),
* à titre très subsidiaire,
- prendre acte de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ayant réduit le taux atrribué à M. [J] [R] à 15 %,
Par conséquence,
- juger qu’à son égard, le taux attribué à M. [J] [R] doit être fixé à 15 % dans les rapports caisse / employeur,
* en toute hytpothèse,
- juger que les dépens d’instance seront entièrement à la charge de la caisse du Calvados.
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux fins de :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à M. [J] [R] un taux d’IPP de 15 %,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite une réduction du taux opposable à l’employeur à 0 % ou moins de 15 % et s’en rapporte, au plan technique, aux observations du Dr [Y]. La caisse demande la confirmation du taux de 15 %.
Le médecin conseil de la caisse avait retenu une rupture tendineuse de la coiffe de l’épaule droite traité chirurgicalement, persistance d’une gène algo-fonctionnelle moyenne, l’abduction latérale se faisant à l’horizontale. Il concluait à un taux d’IPP de 20 %.
Le Dr [Y] conteste cet avis, invoquant l’absence de rupture de la coiffe des rotateurs retenue par le médecin conseil, et l’existence d’une tendinopathie dégénérative du tendon de l’infra épineux. Il concluait que l’évènement a dolorisé temporairement une structure anatomique présentant un état antérieur qui évolue pour lui-même, et que le dossier transmis ne permet pas de retenir une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l’accident du 22/05/2017 justifiant un taux d’incapacité permanente.
Cet avis a été transmis à la commission médicale de recours amiable laquelle a ramené le taux de 20 à 15 %. Elle retenait : Une limitation moyenne de la mobilité de l’épaule droite dominante opérée d’une rupture de coiffe sur état antérieur dégénératif documenté, chez un assuré droitier agent d’entretien de 68 ans.
Elle a ainsi retenu le rôle d’un état antérieur visé par le médecin conseil de la société, et pas par le médecin conseil de la caisse.
Si le Dr [Y] maintient son avis dans les mêmes termes, il n’apporte aucun élément tendant
à démontrer que les membres de la commission, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin expert et non le rapport médical de la commission qui n’est d’ailleurs pas produit.
La nécessité d’une expertise n’est donc pas établie.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à hauteur de 15 % à l’égard de l’employeur, dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé,
DÉBOUTE la SASU [6] de l’ensemble de ses demandes,
FIXE à 15 % dans les rapports caisse - employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [R] des suites de l’accident du travail survenu le 25 juillet 2017,
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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