Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-19.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.671
Date de décision :
19 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN incendie-accidents, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre A), au profit :
1°) de la société SMAC Acieroid, dont le siège social est ... (5ème),
2°) du Groupement français des installateurs et fabricants de sprinklers, dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Peyre, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société GAN incendie-accidents, de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroid, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), qu'à la suite d'un incendie, survenu le 21 janvier 1982 dans l'usine exploitée par la société ICOA et imputable à la défaillance de l'équipement de protection contre l'incendie réalisé et installé en 1980 par la société SMAC Acieroid, la société GAN incendie accidents (GAN), agissant comme subrogée dans les droits de son assurée, la société ICOA, dont elle a indemnisé le préjudice, a fait assigner l'entrepreneur en paiement des sommes versées à celle-ci ; Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que cette action était "prescrite", alors, selon le moyen, "1°) que les éléments d'équipement dissociables ne font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans qu'à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'il était acquis aux débats que les installations réalisées par la SMAC n'ont pas fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les
articles 1792-3 et 1792-6 du Code civil ; 2°) que l'article 1792 du Code civil édicte une présomption de responsabilité à l'encontre du constructeur ; que cette responsabilité de plein droit s'étend aux éléments d'équipement soumis à la garantie biennale de fonctionnement ; qu'il appartient donc au constructeur, qui veut s'exonérer de
sa garantie en invoquant l'expiration du délai, de prouver la date de réception des travaux ; qu'en fixant la date de réception en considération de celle de fin des travaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1792-3 et 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que les éléments d'équipement litigieux, qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages d'ossature, relevaient, l'impropriété des ouvrages à leur destination n'étant pas établie, de la garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception, en application de l'article 1792-3 du Code civil, la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, relevé que les installations réalisées par la société SMAC Acieroid étaient terminées le 14 novembre 1980, sans faire l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage et, par motifs propres, que ce dernier avait, le 11 décembre 1980, signé avec cette société un contrat de vérification d'installation d'extincteurs automatiques à eau, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la réception des travaux, au sens de l'article 1792-6 du Code civil, résultant tacitement de la prise de possession des installations et de leur acceptation sans réserves à la date du 14 novembre 1980 et justement décidé que la garantie étant échue le 14 novembre 1982, l'action intentée par le GAN le 8 février 1983 était atteinte par la forclusion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique