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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-16.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.385

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Eliane C. épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. François, Albert C., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C. née C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C. ; sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire de Mme C. et à la contribution à l'éducation et à l'entretien pour l'un des enfants commun des époux C. ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS ; déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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