Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.048
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lalarderie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. D... Balla, demeurant ...,
2°/ de M. Yves Y..., demeurant Le Moulin des Vignes, 17600 Medis,
3°/ de Mme Sylvette B..., demeurant ...,
4°/ de M. Joseph C..., demeurant ... de Didonne,
5°/ de M. Jean-François E..., demeurant Route de Semussac, 17600 Medis,
6°/ de M. Claude J..., demeurant ..., 17600 Medis,
7°/ de M. Francis K..., demeurant chez ...,
8°/ de M. Jean-Michel I..., demeurant ...,
9°/ de Mlle Isabelle F..., demeurant ... de Didonne,
10°/ de M. Jacky A..., demeurant : 17120 Grezac,
11°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
MM. Y..., Z..., A..., G...
B..., MM. C..., Guérin, Mlle F..., MM. I... et J... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lalarderie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et 10 autres salariés de la société Lalarderie ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de divers rappels d'éléments de rémunération (salaires, primes d'ancienneté et de vacances, congés payés) qu'ils estimaient dûs en application de la convention collective, du négoce des matériaux de construction ;
Sur le pourvoi principal formé par l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lalarderie fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que ses activités se répartissaient de 1988 à 1992 à raison de 56,88 % pour les carrelages sanitaires et le bricolage (dont 37,54 % pour les carrelages sanitaires et 19,34 % pour le bricolage), activités ressortissant du commerce de gros, et 43,12 % pour les matériaux de construction, de sorte que ce n'est pas légalement au regard de l'article 1134 du Code civil, que, pour retenir l'application de la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction et non de la Convention collective nationale des commerces de gros, l'arrêt a considéré que le négoce d'appareils sanitaires doit être ajouté à celui des matériaux pour apprécier l'activité dominante de la société, la cour d'appel confondant à tort le bricolage et les matériaux de construction; que faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que, pour les années 1988 à 1992 le chiffre d'affaire de ses trois activités était constitué à raison de 37,54 % par des activités de carrelages sanitaires, 19,34 % par des activités de bricolage et 43,12 % par des activités de matériaux de construction, les activités de bricolage entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale du commerce de gros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Lalarderie se livrait tant au commerce de matériaux de construction qu'à celui d'appareils sanitaires et que ces deux activités entraient dans le champ d'application de la Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a ajouté ces deux activités de la société pour apprécier son activité dominante et décider par suite que cette convention collective lui était applicable; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lalarderie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère qu'elle était tenue avant sa prise de contrôle par la société Vendée Matériaux fin 1992 au versement de la prime d'ancienneté figurant à la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que, sur l'ensemble des salariés (34), seule une minorité prétendait à un droit à ce titre, trois délégués du personnel CGT ayant en particulier abandonné leur démarche, ce qui était de nature à démontrer le défaut de fondement de la réclamation; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que les salaires versés avant la fin de 1992 n'auraient pas inclus la prime d'ancienneté litigieuse, tout en retenant que les salariés ne pouvaient réclamer le paiement de cette prime au-delà du 31 décembre 1993, la société ayant à partir de cette date versé ladite prime d'ancienneté "sans augmenter corrélativement les salaires des intéressés", ce qui n'avait pu se faire, selon les constatations de la cour d'appel, que par la précision sur les bulletins de paie du montant de la prime d'ancienneté auparavant incluse dans le salaire globalement versé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument du faible nombre de réclamations, a apprécié les éléments de preuve produits aux débats et estimé, sans se contredire, que l'employeur ne justifiait pas avoir versé la prime d'ancienneté prévue par la convention collective avant le 31 décembre 1992; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lalarderie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère qu'elle était tenue avant sa prise de contrôle par la société Vendée Matériaux fin 1992 au versement de la prime de vacances prévue par la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel qui faisaient valoir qu'elle avait commenté, lors de la réunion du comité central d'entreprise du 12 janvier 1993, l'article 16 de cette convention collective relatif à la prime de vacances, ceci car auparavant, la société n'était pas tenue au versement de cette prime ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé que la société Lalarderie était soumise à la Convention collective nationale du négoce des matériaux de construction avant même sa prise de contrôle par la société Vendée Matériaux, sa décision se trouve ainsi légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Lalarderie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui considère que l'usage ayant institué la prime de fin d'année n'avait pas été régulièrement dénoncé à défaut de dénonciation individuelle, faute de s'être expliqué sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que la dénonciation au comité d'établissement avait été "également portée, par voie d'affichage, à la connaissance du personnel"; que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la prime de fin d'année était toujours en vigueur au sein de la société, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que la suppression de ladite prime avait été compensée par un accord d'intéressement effectivement signé le 16 juin 1993 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime de fin d'année correspondait à un usage et qui a fait ressortir que l'accord d'intéressement qui n'avait pas le même objet n'avait pas mis fin à celui-ci, a exactement énoncé que la suppression de cet usage était subordonnée à l'information préalable des salariés intéressés et des institutions représentatives du personnel; qu'ayant relevé que la suppression de la prime de fin d'année n'avait pas été dénoncée aux salariés individuellement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par les salariés :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial; que celui-ci doit mentionner la date de la décision et la juridiction qui l'a rendue ;
Attendu que M. Y... et 8 autres salariés ont donné pouvoir à M. H..., délégué syndical, de former en leurs noms pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle ils entendaient former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue; que ce pouvoir ne constitue pas le pouvoir spécial prévu par le texte susvisé ;
Qu'en s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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