Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.241
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samadoc Auchan, société anonyme, dont le siège est Centre commercial des Trois Fontaines, 95000 Cergy-Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Samadoc Auchan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé depuis 1986 par la société Samadoc Auchan en qualité de caissier, a été licencié le 20 octobre 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le nombre anormalement élevé des erreurs étant établi, la cour d'appel devait rechercher si, même sans caractère volontaire et sans qu'elles causasent un préjudice à l'employeur, ces erreurs ne constituaient pas une faute professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail constituait la véritable cause de son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samadoc Auchan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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