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Cour d'appel, 06 octobre 2022. 22/10774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/10774

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ZY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 22/51921 APPELANTE S.A.R.L. GRILLADE D'AFRIQUE (498 808 153 RCS [Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque :C2428 INTIMEE S.C.I. PARDES PATRIMOINE (447 748 286 RCS [Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé du 19 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - constaté que le bail commercial en date du 13 septembre 2007 portant sur les locaux sis [Adresse 2], dont est titulaire la SARL Grillade d'Afrique, est résilié depuis le 15 janvier 2022 par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonné l'expulsion de la SARL Grillade d'Afrique ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique ; - dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SARL Grillade d'Afrique à verser à la SCI Pardes Patrimoine une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 15 janvier 2022 jusqu'à la date de la restitution ou de l'expulsion des lieux ; - condamné la SARL Grillade d'Afrique à payer à la SCI Pardes Patrimoine une provision d'un montant de quatre mille soixante-douze euros (4.072,00 euros) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 17 mars 2022 ; - condamné la SARL Grillade d'Afrique à payer à la SCI Pardes Patrimoine la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles ; - condamné la SARL Grillade d'Afrique aux dépens. Par déclaration en date du 3 juin 2022, la SARL Grillade d'Afrique a fait appel de cette décision. Par conclusions remises le 29 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Grillade d'Afrique demande à la cour, au visa des articles 394, 395 et 401 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; - déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ; - dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure et d'avocat engagés par elle dans le cadre de la présente procédure. La SCI Pardes Patrimoine n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Il convient de constater le désistement de la partie appelante et, par suite, le dessaisissement de la cour. Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la SARL Grillade d'Afrique ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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