Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02473
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Mme [U]
- à Mme [T]
- à Me Maëlle BLEIN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 09/07/25
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02473 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6V
Minute n° : 44/25
ORDONNANCE du 09 Juillet 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [L] [B]
née le 22 Août 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Madame [P] [T]
née le 06 Mars 1996 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Me [A] [U] - Mandataire judiciaire de Madame [L] [B]
MJPM 68
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 09 Juillet 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [L] [B] est hospitalisée sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 18 juin 2025.
Elle est sous curatelle renforcée depuis le 19 décembre 2024, le curateur étant Mme [A] [U].
Le premier certificat médical d'admission, établi par le Dr [W], donne les indications suivantes : 'Patiente bien connue du CHS de [Localité 5], en rupture de traitement. Idées délirantes mégalomaniaques. Conduites à risque sur le plan financier et personnel, projet de partir aux USA pour épouser [F] [S] et adopter son fils. Refus de soins.'
Aux termes du second certificat d'admission, établi par le Dr [I] : 'Présente un tableau clinique comportant : Rupture thérapeutique. Délire sur figure internationale. Idée de grandeur. Mise en danger personnel sur le plan financier. Hospitalisation sous contrainte.'
Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [N] indique : 'Ce jour la patiente est de contact distant et froid. Elle maintient avec une conviction inébranlable qu'elle va très prochainement se marier avec [F] [S]. Elle dit avoir réservé un vol pour [Localité 4] d'ici quelques jours. Selon la famille la patiente aurait modifié son traitement à la baisse il y a quelques semaines. Elle est anosognosique et dans l'opposition aux soins qui lui sont pourtant nécessaire.'
Selon le certificat de 72 heures établi par le Dr [H] : 'A l'entretien ce jour, Mme [B] est coopérante, présentation soignée. Le visage est crispé, avec une tension interne perceptible, labilité émotionnelle importante. Le discours spontané est riche, avec des idées délirantes érotomaniaques et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et à forte adhésion. Elle ne présente aucune critique par rapport au caractère pathologique des troubles et devient irritable lorsque nous essayons d'insister sur le principe de réalité. Beaucoup d'incohérences dans le récit. Elle négocie sur le traitement psychotrope et refuse un changement proposé.'
Par décision du directeur d'établissement du 21 juin, l'hospitalisation a été prolongée pour une durée d'un mois.
Un avis médical établi par le Dr [H] du 23 juin mentionne ; 'Mme [B] se trouve à nouveau hospitalisée en psychiatrie suite 'à une décompensation délirante de son trouble psychiatrique chronique, sur probable prise anarchique de traitement. A l'entretien de ce jour, le contact reste agréable, mais la symptomatologie délirante reste au premier plan. Elle garde une conviction inébranlable qu'elle va se marier avec [F] [S] durant les jours suivants et me demande une permission pour aller à la gendarmerie de [Localité 5] où elle sera accompagnée par son garde du corps qui serait un réserviste de l'armée américaine. Elle est réticente pour la prise de traitement et elle avait été surprise se faire vomir les médicaments durant le week-end. L'hospitalisation doit être poursuivie pour stabiliser l'état clinique.'
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des libertés et de la détention (JLD) de Colmar a fait droit à la requête du directeur d'établissement aux fins de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement, aux motifs qu'il résultait de l'avis motivé du psychiatre et des débats que l'état actuel de Mme [B], au regard d'une décompensation chronique et d'un suivi médicamenteux faisant effet avec toutefois des indications au dossier selon lesquelles la patiente était réticente à la prise de médicaments, ce qui impactait son consentement, nécessitait la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [B] qui en a relevé appel par courrier motivé daté également du 25 juin mais parvenu au greffe du JLD le 7 juillet et transmis immédiatement au greffe de la cour.
Pour motiver son appel, l'intéressée expose qu'elle est stabilisée depuis le 6 novembre 2024, que son trouble bipolaire est traité avec grand sérieux par le Dr [D] et que son frère [Z] est prêt à signer une décharge si nécessaire.
Par certificat de situation du 8 juillet 2025, le Dr [O] [N] indique avoir examiné le même jour Mme [B] pour une nouvelle décompensation de son trouble bipolaire de l'humeur associé à des idées délirantes, ajoutant que la patiente maintenait son idée d'un mariage à venir avec [F] [S], avec une conviction totale et inébranlable, un discours désorganisé et marqué par un relâchement des associations. Ce médecin note en outre, sur le plan thymique une humeur restant dysphorique, ainsi qu'une adhésion aux soins fragile, l'intéressée étant volontiers procédurière et revendicatrice. Il mentionne qu'un nouveau traitement est en cours d'instauration et que l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'évaluer son efficacité, de sorte que les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation sont toujours justifiés.
Le ministère public a requis la confirmation par avis du 8 juillet 2025.
A l'audience du 9 juillet 2025, l'appelante a d'abord laissé la parole à son avocat, qui, pour demander l'infirmation de l'ordonnance critiquée, a repris les motifs figurant dans la déclaration d'appel, selon lesquels notamment Mme [B] bénéficie d'un suivi médical régulier hors de l'hôpital.
L'intéressée a ensuite indiqué, contestant les éléments médicaux du dossier, qu'elle avait toujours pris le même traitement, qu'elle était consciente de sa pathologie, apparue à la naissance de sa fille le 6 mars 1996, selon elle pour des causes hormonales, et qui se manifeste par peu de sommeil et beaucoup de travail. Quant à [F] [S], elle a expliqué que c'est son jardin secret.
La curatrice, régulièrement avisée, à fait connaître son indisponibilité et n'a pas comparu.
N'ont comparu ni le tiers demandeur, ni le directeur d'établissement, ni le ministère public.
Motifs de la décision
Le contrôle du juge est prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux termes duquel, notamment, l''hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3.
Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers régie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Selon ce texte, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, la légalité du mode d'admission n'a pas été contestée, seule l'étant le bien-fondé la poursuite de l'hospitalisation.
Au regard des nombreux certificats médicaux concordants, établis par plusieurs médecins, Mme [B] apparaît être atteinte d'une pathologie, qualifiée par les médecins comme par elle-même de trouble bipolaire, dont elle est consciente de l'existence mais non des symptômes, et dont elle est réticente à prendre le traitement, bien qu'elle soutienne le contraire. Les certificats médicaux mentionnent également que Mme [B] est susceptible de se mettre en danger, au moins financièrement, en poursuivant son projet de se rendre prochainement aux Etats-Unis pour épouser [F] [S], ce qui impose des soins immédiats, de même que l'ajustement d'un nouveau traitement actuellement en cours.
Ces éléments font apparaître Mme [B] comme souffrant de troubles psychiques nécessitant l'hospitalisation complète et l'empêchant d'y consentir, alors que des soins immédiats sont nécessaires. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation. Sa décision sera en conséquence confirmée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, président de chambre statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;
Confirmons l'ordonnance frappée d'appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le président
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