Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° X 23-23.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.020 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 3],
2°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 4], domicilié [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son paquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Richard, avocat du conseil de l'Ordre du barreau des avocats du barreau de [Localité 4], débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros et au conseil de l'ordre du barreau des avocats du barreau de [Localité 4] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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