Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-10.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.151
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert B...,
2°/ Mme A..., épouse B...,
demeurant tous deux ..., 95270 Luzarches, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Jacques Z...,
2°/ de Mme Danièle X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ..., 95270 Luzarches,
3°/ de M. Patrice Y...,
4°/ de Mme Y...,
demeurant tous deux ... en France, 95270 Luzarches, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les parcelles 396 et 397 appartenant aux époux B... jouxtaient pour partie le lot 4 et pour partie le lot 5 du lotissement des Antes, appartenant respectivement aux époux Y... et aux époux Z..., le bornage des lots étant intervenu, le 15 octobre 1970, et ayant souverainement retenu qu'il résultait des pièces produites, plans et photographies que le lot 5 de ce lotissement avait été entièrement délimité, le bornage étant matérialisé par la pose de cinq bornes, la limite nord de la parcelle demeurant par ailleurs bornée par le poteau de fer existant faisant partie intégrante du bornage, même s'il n'avait pas été implanté par le géomètre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé, à bon droit, que la nouvelle demande en bornage était irrecevable ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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