Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/09587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2022
Date de saisine : 03 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 15/10563 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Novembre 2020
Appelants :
Monsieur [M] [W], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.A.S. JAP SAS JAP représentée par son représentant légal, Mme [X], représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société JAP », représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Intimée :
S.C.I. SCI MONTPARNASSE Agissant poursuites et diligences en la persone de son gérant domicicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41541
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 455, 700, 911-3 et 914 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG 15/10563 ;
Vu la déclaration d'appel en date du 23 juin 2021 déposée par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG15/10563 ;
Vu la seconde déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 déposée par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG 15/10563 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mai 2022 ayant constaté la caducité de l'appel interjeté le 23 juin 2021 ;
Vu l'arrêt rendu par la 3ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mars 2023, ayant notamment confirmé l'ordonnance du 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident afin d'irrecevabilité de l'appel déposées le 7 novembre 2022 et réitérées le 24 mai 2023 par la SCI Montparnasse tendant à voir déclaré irrecevable l'appel formé par déclaration d'appel remise en greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mai 2022 par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG 15/10563 ;
Vu les conclusions en réplique à incident déposées par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG en
date des 7 novembre 2022 et 24 mai 2023 ;
Vu l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoient aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Les appelants, défendeurs au présent incident, soulevant une fin de non-recevoir des conclusions d'incident de l'intimée, ce moyen dont dépend l'examen de la prétention de la SCI Montparnasse relative à l'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel formée par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG 15/10563 sera examiné préalablement.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour connaître des conclusions qui lui sont spécialement adressées et tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable.
M [M] [W], la société JAP et la société BTSG soulèvent l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par la SCI Montparnasse en ce qu'elles visent le pôle 5 chambre 3 et non le conseiller de la mise en état, lequel n'est pas visé en première page de ces écritures ni dans le dispositif des conclusions.
La SCI Montparnasse oppose que ses conclusions sont bien adressées au conseiller de la mise en état en ce qu'est mentionné en page 2 de celles-ci :
Plaise au conseiller de la mise en état avant le rappel des faits et de la procédure suivi de la discussion.
Elle considère que de la mention du pôle 5 chambre 3 en page de garde n'est pas de nature à considérer que le conseiller de la mise en état ne serait le destinataire de ces écritures, ce qui serait en contradiction avec la mention claire et non équivoque de la seconde page alors que cette mention permet d'identifier la chambre auquel ce conseiller est rattaché. Enfin, elle souligne qu'aucun texte n'exige que la mention du conseiller de la mise en état figure au dispositif des conclusions.
Contrairement à ce que soutiennent M [M] [W], la société JAP et la société BTSG, il ressort de la lecture des conclusions d'incident du 7 novembre 2022 que figure :
en première page l'intitulé « Conclusion d'incident afin d'irrecevabilité de l'appel » ;
en seconde page la mention « Plaise au conseiller de la mise en état ».
Cette mention satisfait aux exigences de l'article 914 du code de procédure civile en ce qu'elle permet de considérer que ces conclusions sont expressément adressées à ce conseiller, considéré comme une juridiction distincte de la formation de la cour chargée de statuer au fond et sont dès lors recevables.
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration d'appel en date du 15 juin 2022
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. »
Il est constant M [M] [W], la société JAP et la société BTSG ont formé appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 par déclaration d'appel déposée au greffe le 23 juin 2021 et qu'ils ont déposé une seconde déclaration d'appel le 15 juin 2022 contre la même décision.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, si l'intérêt à agir s'apprécie au jour où l'action est introduite, il s'apprécie par rapport à l'intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, ce qui ne peut être le cas d'une action dont l'unique motif est de couvrir une irrégularité procédurale de la première déclaration d'appel et dès lors, au surplus, qu'elle a été introduite hors délai.
En l'espèce la cour était régulièrement saisie par la première déclaration d'appel formée le 23 juin 2021. Cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mai 2022, faute pour les appelants d'avoir régulièrement signifié leur déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat.
Or, il est jugé ( Civ. 2Ème , 11 mai 2017, n°16-18.646 et Civ 2ème, 27 septembr e2018, n°17-18.397) qu'est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la seconde déclaration d'appel identique à la première en ce qu'elle est dirigée
contre la même partie, la SCI Montparnasse, et contre la même décision, le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 26 novembre 2020 sous le numéro RG 15/10563.
Surabondamment, il peut être souligné la tardiveté de cette seconde déclaration d'appel,, formée avant l'ordonnance du conseiller de la mise en état rappelée ci-dessus, en ce que le jugement attaqué rendu le 26 novembre 2020 a été signifié le 27 mai 2021 et, dans ces conditions, le délai d'appel était expiré.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel formée le 15 juin 2022 par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2020 sous le numéro de RG 15/10563 sera déclarée irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les appelants.
Sur les demandes accessoires
M [M] [W], la société JAP et la société BTSG seront condamnés in solidum à payer à la SCI Montparnasse la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare recevable les conclusions d'incident déposées par la SCI Montparnasse ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M [M] [W], la société JAP et la société BTSG par déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 ;
Condamne in solidum M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à payer à la SCI Montparnasse la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [M] [W], la société JAP et la société BTSG à supporter la charge des dépens du présent incident.
Paris, le 20 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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