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Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.299

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy (HauteSavoie), rue Emile Romanet, en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de M. Alain X..., demeurant à Annecy Le Vieux (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Haute-Savoie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapître VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que le 20 janvier 1984, la caisse primaire d'assurance maladie a donné son accord à la demande de prise en charge de M. Y... de soins d'orthopédie dento-faciale à entreprendre sur son fils, Nicolas, né le 18 février 1972 ; que ce traitement n'étant pas commencé, une demande de prolongation a été faite le 30 septembre 1985 à laquelle l'organisme social a opposé un refus motivé par le fait que l'enfant avait désormais plus de douze ans ; que pour accueillir le recours de M. Y..., le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est essentiellement fondé sur les constatations d'un certificat médical, d'où il résultait que l'âge dentaire de l'enfant ne correspondant pas à son âge civil, il aurait été contreindiqué d'entreprendre le traitement avant que ce dernier ait eu douze ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant la douzième année, sans prévoir aucune dérogation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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