Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.471
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant à Auch (Gers), ... et actuellement à Creil (Oise), 9/11, avenue J. Uhr, hôtel Martinez,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société de Bourse Ferri-Germe, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
A..., Y..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société de Bourse Ferri-Germe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 24 avril 1986, M. D... a ouvert deux comptes à la société d'agents de change Ferri-Germe, le premier dont la gestion a été confiée à cette société, le second dont il se réservait la gestion pour des opérations sur les marchés à terme ; que le second compte, présentait le 23 octobre 1987 un solde débiteur de 31 182,59 francs porté à 542 644,52 francs le mois suivant ; que la société Ferri-Germe a procédé à la liquidation de la couverture puis assigné M. D... en paiement du surplus du solde débiteur soit 274 102,60 francs ; qu'invoquant divers manquements de l'agent de change à ses obligations, M. D... a demandé reconventionnellement paiement d'une somme correspondant à la différence entre les positions d'octobre et de novembre 1987 et d'une autre égale à la valeur liquidative du compte géré ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société Ferri-Germe la somme de 274 102,60 francs ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1990) d'avoir retenu que, selon l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié, l'agent de change qui exécute des ordres sans être couvert est passible de sanctions disciplinaires sans que cette
faute puisse être invoquée par le donneur d'ordre dans le cadre d'une action en responsabilité civile, alors que la Constitution du 4 octobre 1958 excluant, comme contraire au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, qu'une partie ayant causé un dommage par sa faute puisse être exonérée de la responsabilité qu'elle encourt à raison de cette faute par une disposition générale et absolue, le texte serait illégal ; Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, modifié, ne mettent pas obstacle à la recherche de la responsabilité civile éventuelle de l'agent de change ; que le moyen manque donc en fait ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, d'une part, il ne ressort pas de ses constatations que la société Ferri-Germe ait mis M. D... en garde contre les risques courus, de sorte que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs, alors que, d'autre part, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si la société Ferri-Germe n'avait pas commis de faute pour avoir continué à exécuter les ordres, tout en ayant indiqué à son client qu'il était imprudent de poursuivre ses spéculations, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, dès le 21 octobre 1987, la société Ferri-Germe avait mis M. D... en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception ; que malgré cette mise en demeure, M. D... avait porté ses engagements au règlement mensuel de 1 565 520 à 3 163 000 francs ; qu'après avoir essayé en vain de le joindre au téléphone à deux reprises la société Ferri-Germe avait fait connaître à M. D..., par lettre du 23 octobre, qu'elle avait décidé d'alléger ses engagements en attendant un contact avec lui et ne tiendrait aucun compte de ses ordres du 22 ; que c'est donc en pleine connaissance de cause que M. D... avait continué à transmettre des ordres entre le 23 octobre et le 23 novembre 1987 ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société Ferri-Germe n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité même si l'insuffisance de couverture l'exposait à des poursuites disciplinaires ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., envers la société de Bourse Ferri-Germe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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