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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00686

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00686

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 19 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/00686 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBA2 Code NAC : 72I DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 2], représenté par son syndic la société EXELIA - AGENCE DU 8 MAI exerçant sous l’enseigne « EXELIA », société par actions simplifiée immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 439 934 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [C] [O] née le 28 Avril 1988 au MAROC, demeurant [Adresse 1], Non comparante, ni représentée. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 21 OCTOBRE 2024 Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [O] est copropriétaire des lots n°12, 14 et 37 de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4]. Faisant grief à Mme [O] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024 d’avoir à s’acquitter desdites charges. En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société AGENCE DU 8 MAI, EXELIA a, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond. Il demande au président du tribunal, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.133,90 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - la condamner à 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes à la baisse et sollicité la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 2.133,90 euros au principal avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967. Il a maintenu ses autres demandes. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience. Mme [O], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 30 avril 2024, n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions dues Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du 17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [O] pour les lots n°12, 14 et 37, - une mise en demeure en date du 11 mars 2024 adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la défenderesse pour un montant de 2.478,88 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 mars 2024, - un extrait de compte sur la période courant du 1er janvier 2023 au 18 avril 2024 pour un solde débiteur de 5.007,12 euros, - divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, - une régularisation des charges pour l’exercice 2022, - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 1er juin 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, voté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024 et voté la réalisation de la réfection en peinture de la porte cochère de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi avoir adressé à Mme [O], le 11 mars 2024, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 mars 2024, d'avoir à payer les provisions sur charges de l'exercice en cours en précisant que les sommes de 561,60 euros et de 28,08 euros n'avaient pas été payées au titre des provisions sur charges de l'exercice en cours et les conséquences prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que les appels de fonds et travaux des exercices 2022 et 2023 sont intégralement exigibles. Il résulte des pièces produites que Mme [O] est redevable de la somme de 2.053,40 euros au titre des charges de copropriété et cotisations du fonds de travaux suivant décompte arrêté au 18 avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, déduction faite du virement de 1.000 euros effectué postérieurement à l’assignation, le 9 septembre 2024, dont le syndicat des copropriétaires a justifié à l’audience. Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en son action et bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 2.053,40 euros. Sur les intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, les sommes dues porteront intérêt au profit du syndicat des copropriétaires à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1231-6 du code civil précité que les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d'un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l'ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. Il sera donc alloué au syndicat la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond, DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, recevable en son action, CONDAMNE Mme [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.053,40 euros au titre des charges échues au 18 avril 2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024, DIT que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE Mme [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 2] à [Localité 4] du surplus de ses demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY

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