Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alfredo X..., Ad Rénovation, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (Section industrie), au profit de M. Antonio Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 14 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Compiègne dans l'instance l'opposant à son ancien salarié, M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir reconnu que M. Y... pouvait bénéficier d'une indemnité de congés payés pour la période de travail allant du 5 au 31 janvier 1998 et de l'avoir condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., demandeur au pourvoi, n'était ni comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué devant le conseil de prud'hommes, que les moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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