Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Irrecevabilité de la requête
en rabat d'arrêt
Mme FLISE, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° D 16-27.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 26 février 2018 présentée par la SCP Caston pour le compte de la société Atexo, dont le siège est [...] ,
tendant au rabat de l'arrêt n° 94 F-P+B du 1er février 2018 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi n° D 16-27.322, dans une affaire l'opposant à l'Association française contre les myopathies ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par M. X..., avocat général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y... conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les avis donnés à la SCP Caston et à la SCP Foussard et Froger ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Atexo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Association française contre les myopathies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 1er février 2018, un arrêt n° 94 F-P+B sur le pourvoi de l'Association française contre les myopathies formé contre les arrêts rendus les 29 juin et 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la SAS Atexo soutient que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du premier moyen, soulevée en défense ;
Mais attendu que le rabat d'une décision de la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsqu'elle a été rendue à la suite d'une erreur de procédure imputable à la Cour de cassation susceptible de préjudicier aux droits de la défense ; que l'arrêt du 1er février 2018, qui a prononcé une cassation sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2016, a jugé que la fin de non-recevoir soutenue en défense n'était pas fondée ; que la requête en rabat d'arrêt ne tend donc qu'à remettre en cause la décision rendue par la Cour de cassation ;
D'où il suit qu'elle n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 94 F-P+B rendu le 1er février 2018 ;
Condamne la société par action simplifiée Atexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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