Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-13.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.545
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Vincent, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics dite BTP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SCI Saint-Vincent et de la SCP Le Bret-de Lanouvelle, avocat de la banque du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société civile immobilière Saint-Vincent (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1989) d'avoir dit que lui était opposable la notification d'une cession de créance, exécutée à la diligence de la Banque du bâtiment et des travaux publics auprès de sa gérante, la société GER, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification de cession de créance doit être faite régulièrement au débiteur, et qu'en déclarant régulière la notification de la cession de créance faite à la société GER, mandataire de la débitrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société GER était mandataire sans préciser l'étendue d'un tel mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1987 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la qualité de mandataire social de la SCI n'ayant pas été déniée à la société GER au cours des débats devant la cour d'appel, celle-ci a, à bon droit, considéré qu'elle avait le pouvoir de recevoir pour elle notification d'une cession de créance ;
Attendu, en second lieu, que, selon les énonciations de l'arrêt, l'acte litigieux de notification précisait se rapporter à une dette de la SCI Saint-Vincent, qu'il a été reçu au siège de sa gérante, la société GER, que cette dernière n'était pas elle-même intéressée à l'acte, mais que ses dirigeants, communs avec ceux de la SCI, étaient exactement informés des conditions dans lesquelles était née la dette de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, et considérant que l'acte a été remis à
des personnes sachant quelle était sa vraie destinataire et ayant capacité pour le recevoir au nom de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI avait été avisée conformément à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, l'omission critiquée ne lui faisant pas
grief ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour justifier, par motifs adoptés, l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt se borne à relever que le principal dirigeant de la société GER est un des principaux associés de la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi la société défenderesse avait abusé du droit de faire valoir ses moyens de défense en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Saint-Vincent pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics, envers la SCI Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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