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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-42.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.198

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de la Société anonyme d'investissement de gestion et d'exploitation (SAIGE), venant aux droits de AS ECO distribution, dont le siège est ..., Le Mesnil-le-Roi à Maisons-Laffitte (Yvelines), 2 / de Mme Suzanne X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 3 / de Mlle Alix X..., demeurant ... (14e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de de Me Roger, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui se borne à énoncer les chefs de l'arrêt attaqué faisant grief au demandeur, ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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