Cour d'appel, 26 septembre 2024. 24/04250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04250
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
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Monsieur [S] [G] [F]
Monsieur [D] [G] [F]
Monsieur [Y] [G] [F]
C/
Madame [A] [G] [F]
Monsieur [V] [G] [F]
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N° RG 24/04250 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6MW
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DU 26 SEPTEMBRE 2024
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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
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Nous, Hélène MORNET, Présidente chargé de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d'Appel de Bordeaux, statuant en qualité de déléguée de Madame la Première Présidente (suivant ordonnance du 08/07/2024), assistée de Véronique DUPHIL, Greffière.
Avons ce jour, rendu une ordonnance dans l'affaire concernant :
Monsieur [S] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1952 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [D] [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à PORTUGAL
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Y] [G] [F]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 24/00859) rendu le 25 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 25 septembre 2024,
à :
Madame [A] [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 9]
assistée de Me Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC
Intimée,
Monsieur [V] [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
comparant
Intervenant,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [G] [X] veuve [F] est décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 12] (24), laissant parmi ses proches ses cinq enfants issus de son mariage avec son époux, décédé en 2002 au Portugal [Localité 13] :
- M. [S] [G] [F].
- M. [D] [G] [F].
- M. [Y] [G] [F].
- Mme [A] [G] [F].
- M. [V] [G] [F].
Une contestation s'étant élevée sur les conditions des funérailles de la défunte prévue initialement au cimetière de Lalinde le 25 septembre 2024 à 10 heures, M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F] ont, par requête du 24 septembre 2024, saisi le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de notamment voir ordonner l'inhumation du corps de Mme [C] [G] [X] veuve [F] dans le cimetière de Lijó à Barcelos (Portugal).
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- ordonné l'inhumation de Mme [C] [G] [X], décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 12], dans le cimetière de [Localité 12],
- chargé Mme [A] [G] [F], sa fille, d'organiser les funérailles de Mme [C] [G] [X] conformément à cette décision,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura éventuellement exposés,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute et sera notifiée au maire de la commune de [Localité 12] charge de l'exécution.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'inhumation de Mme [C] [G] [X] dans le cimetière de [Localité 12] et chargé Mme [A] [G] [F] pour organiser ses funérailles.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience de la cour, fixée le 26 septembre 2024 à 15 heures.
A l'audience, M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F], sont absents et représentés par leur conseil, Maître Sylvain Leroy ; ils demandent à la cour de :
- confirmer la recevabilité de la saisine de la juridiction de 1ère instance, la requête conjointe ayant été régularisée à l'audience, ainsi que mentionné dans le jugement,
- infirmer la décision au fond et autoriser l'inhumation au Portugal, eut égard à son souhait d'être inhumée avec son époux, dans la concession commune.
Mme [A] [G] [F], qui a constitué avocat en la personne de Maître [E] [T], demande, par conclusions écrites complétées devant la cour de :
- juger Messieurs [D], [S] et [Y] [G] [F] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes pour violation des dispositions des articles 1061 et 750 du code de procédure civil,
- Subsidiairement au fond, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 25 septembre 2024,
- En toutes hypothèses, condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, "En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.
Il statue dans les vingt-quatre heures.
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution".
L'article 750 énonce que "La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement".
La saisine d'une juridiction selon un mode de saisine non prévue par la loi constitue une fin de non recevoir susceptible d'être invoquée à tout moment de la procédure.
Il résulte toutefois de la lecture combinée de ces deux textes, qu'en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire étant saisi à la requête de la partie la plus diligente, la juridiction peut être saisie par requête simple, prévue au deuxième alinéa de l'article 750, et non exclusivement par requête conjointe, laquelle suppose qu'elle soit présentée par toutes les parties, ou par voie d'assignation.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non recevoir invoquée par l'intimée, le tribunal judiciaire ayant été valablement saisi par les appelants, par requête simple des trois demandeurs, à tort intitulée "requête conjointe" dès lors qu'elle n'a pas été présentée par l'ensemble des parties.
Sur la recevabilité de certaines pièces produites par les parties :
L'intimée demande à l'audience d'écarter des débats la pièce n° 1 produite par les appelants puisqu'elle est en langue portugaise et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une traduction.
La cour estime pour autant qu'elle est en mesure d'en comprendre la teneur, nonobstant l'absence de traduction.
L'intimée demande aussi d'écarter la pièce n° 11 en faisant valoir qu'il s'agit d'une attestation dactylographiée et pas signée de son auteur, sans toutefois démontrer en quoi l'irrégularité alléguée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.
La cour relève au surplus que, contrairement à ce que l'intimée indique, l'attestation été dûment signée de façon écrite, de sorte que le caractère dactylographiée est sans incidence sur sa régularité, en l'absence de grief invoqué.
De leur côté, les appelants demandent d'écarter la pièce n° 10 produite par l'intimée au motif qu'elle a été rédigée par l'intimée.
Cette pièce ayant effectivement été rédigée par l'intimée elle-même, elle sera écartée des débats.
Sur l'inhumation de Mme [C] [G] [X] :
En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Il est constant que lorsque le défunt en état de tester n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.
En l'espèce, la décision déférée à la cour a retenu que Mme [C] [G] [X] n'a pris aucune disposition de son vivant quant à l'organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture.
Elle a aussi retenu qu'en présence d'une opposition entre les enfants de la défunte à cet égard, il y a lieu de déterminer la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions de celle-ci.
Le premier juge a dès lors estimé que Mme [A] [G] [F] était la personne la mieux qualifiée pour transmettre les intentions de la défunte puisque :
- les différents témoignages qui émanent tant des membres de la famille de Mme [C] [G] [X] que des professionnels qui intervenaient à son domicile pour sa prise en charge convergent pour établir que celle-ci était heureuse de vivre chez Mme [A] [G] depuis 2021, à [Localité 12], où elle a pu bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé, dans un cadre familial bienveillant et chaleureux,
- aucun élément versé aux débats ne permettait de remettre en cause la volonté de Mme [C] [G] [X] de vivre auprès de Mme [A] [G] ni d'établir qu'elle avait souhaité revenir vivre au Portugal pour ses vieux jours,
- il ressort de diverses attestations que Mme [C] [G] [X] avait exprimé son choix d'être inhumée en France auprès de Mme [A] [G],
- Une mésentente existait entre M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F] et Mme [C] [G] [X], de sorte que les liens s'étaient distendus entre eux depuis que cette dernière vivait en France et qu'ils ne pouvaient être en mesure d'avoir eu connaissance de son souhait de se faire inhumer en France.
Dans leurs conclusions développées oralement à l'audience, les appelants font valoir que Mme [C] [G] [X] avait fait l'acquisition d'une concession au sein du cimetière de [Localité 13] au Portugal où son défunt mari est enterré et qu'elle souhaitait reposer à ses côtés.
Or, s'il est établi que Mme [C] [G] [X] avait acquis le caveau le 21 novembre 2002, cet argument est inopérant en l'espèce puisqu'il convient de rechercher quelle était la dernière volonté de Mme [C] [G] [X], décédée vingt-deux ans plus tard.
L'intimée explique de son côté que sa mère n'avait pas assisté à l'inhumation de son époux au Portugal et qu'elle ne souhaitait plus se faire inhumer auprès de lui.
Les attestations qu'elle produit confirment qu'elle avait confié à ses proches au cours des dernières années de sa vie mais également à des auxiliaires de vie et à une infirmière sa volonté de reposer auprès de sa fille en France.
Les appelants prétendent qu'une inhumation en France serait difficile à vivre pour la famille portugaise en ce qu'elle serait contraire aux racines de la défunte et aux traditions portugaise ; qu'au surplus la défunte portait toujours le noir de son veuvage et continuait à fleurir la tombe de son défunt mari.
Ces derniers éléments sont contredits par les pièces produites par l'intimée. La cour ne saurait en conséquent en tirer une quelconque conclusion sur les dernières volontés de la défunte.
Les appelants produisent également diverses attestations de membres de la famille de la défunte, où ceux-ci déclarent qu'elle n'aimait pas la France, qu'elle a été contrainte d'y retourner compte-tenu de sa maladie et qu'elle était toujours pressée de retrouver son pays d'origine afin de renouer avec ses racines.
Or, ces attestations sont également contredites par les attestations d'autres membres de sa famille versées aux débats par l'intimée, et ne sont pas corroborées par des éléments supplémentaires et objectifs. La cour ne peut davantage en tirer une quelconque conclusion.
En conclusion, compte-tenu du conflit familial opposant ses membres et des attestations contradictoires versées par chacune des parties, seules doivent être prises en compte les attestations émanant de tiers à la famille et qui ont au surplus accompagné Mme [C] [G] [X] au cours des dernières années de sa vie.
De ces attestations il résulte que la défunte a exprimé le souhait de se faire inhumer au cimetière de [Localité 12] auprès de sa fille.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans les limites de l'appel.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1.000 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la fin de non recevoir opposée par l'intimée ;
ECARTE la pièce n° 10 produite par l'intimée ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter les pièces n° 1 et 11 des appelants ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 25 septembre 2024 dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F] aux entiers dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] [F], M. [D] [G] [F] et M. [Y] [G] [F] à verser à Mme [A] [G] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE que le présent arrêt, exécutoire sur minute, soit notifiée au maire de [Localité 12] (24) chargé de son exécution.
Signée par Hélène MORNET, Présidente en qualité de déléguée de Madame la Première Présidente et par la Greffière.
La greffière La Présidente
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