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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-18.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.951

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Andrée X... divorcée Y..., 2 / M. André R..., pris en sa qualité de mandataire de justice de Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de M. R..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que statuant sur des difficultés de liquidation de communauté, un premier arrêt, rendu par la cour d'appel de Grenoble, le 3 mai 1989, a accueilli la demande de M. Y... en remboursement de la moitié du coût des travaux de construction d'un bâtiment annexe à un immeuble commun, entrepris par lui après l'assignation en divorce et ratifiés par son épouse et a réclamé une expertise ; qu'au vu de cette dernière, l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 1991) a évalué ces travaux ainsi que ceux de deux murs de soutènement édifiés par M. Y... sur le terrain commun ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de celle d'un précédent arrêt de 1989 ; Mais attendu que l'arrêt du 3 mai 1989 a été cassé partiellement le 9 mars 1994 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué et qui en constitue la suite en ce qui concerne les travaux de construction du bâtiment précité, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur la seconde branche : Attendu que Mme X... reproche, aussi, à la cour d'appel d'avoir rejeté, sans donner de motifs, sa demande en réparation du préjudice subi par la communauté du fait de la construction des deux murs de soutènement en se bornant à relever que l'arrêt de 1989 avait constaté l'acceptation par elle de la construction du bâtiment annexe à l'immeuble d'habitation ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé qu'elle n'avait pas retenu, dans le précédent arrêt, l'acceptation par la femme, du principe des travaux de ces deux murs ; qu'ayant fait ressortir, d'autre part, le caractère indispensable du premier mur et la plus-value ajoutée aux biens indivis par le second, la cour d'appel a, par là -même, motivé sa décision du chef critiqué ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité sans en chiffrer le montant ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande qui n'est pas chiffrée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du moyen et rejette le pourvoi pour le surplus ; Rejette, également, la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... et M. R..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz