Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-43.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.192
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit du G.I.E. Distriplan, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 mai 1992), que Mme X..., salariée du GIE Distriplan depuis 1983 a été promue le 1er janvier 1985 au coefficient 567 de la convention collective ;
qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits depuis cette promotion, elle a réclamé un rappel de salaires et que des pourparlers ont eu lieu avec une société membre du GIE dont le directeur des ressources humaines lui a offert 60 000 francs tandis que, selon les estimations de la salariée, il lui était dû 63 703 francs ;
que le 22 janvier 1990 l'avocat de celle-ci a chiffré approximativement la somme réclamée et a souhaité entrer en contact avec le conseil du GIE ;
que le 29 janvier 1990 Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a imputée au GIE ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée au versement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de brusque rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que, promue en qualité de cadre le 1er janvier 1985 au coefficient 367, Mme X... avait été rémunérée, depuis le début de l'année 1986 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, à un salaire inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective pour ce coefficient ;
que, ainsi que le faisait valoir la salariée dans ses conclusions, la difficulté avait été constatée au cours d'une réunion du comité d'entreprise du 10 octobre 1986, le procès-verbal de cette réunion ayant relevé qu'en ce qui concernait l'intéressée, il existait une "discordance entre le coefficient et le salaire minimum prévu dans les conventions collectives au sein de la société" ;
que, de plus, dans ses mêmes écritures, la salariée invoquait deux notes du GIE des 30 mars 1987 et 17 avril 1989 dans lesquelles l'employeur, loin de vouloir lui régler l'intégralité de sa rémunération, prétendait remettre en cause son niveau de cadre ("très fondamentalement, son emploi justifie-t-il un K (coefficient) de cadre ?") ;
qu'il s'ensuit qu'en refusant pendant plusieurs années de faire bénéficier Mme X... du tarif de rémunération fixé par la convention collective, l'employeur avait commis une faute grave, pénalement sanctionnée, entraînant la rupture du contrat de travail à ses torts et justifiant le départ de la salariée incomplètement rémunérée, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la salariée et la prive des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... n'a jamais saisi le GIE d'une réclamation expresse relative à sa rémunération, faute de s'être expliquée sur la portée du contenu du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 octobre 1986 et des notes des 30 mars 1987 et 17 avril 1989 du GIE expressément invoquées par l'exposante dans ses conclusions d'appel ;
et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que, dès le 15 janvier 1990, Mme X... se trouvait engagée au sein de la société Laboratoires UCB, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'elle justifiait que cela n'avait été que le 26 janvier 1990 que le Laboratoires UCB lui avait transmis un contrat de travail qui avait été dactylographié le 15 janvier 1990 ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait formulé aucune réclamation expresse relative à sa rémunération avant le 22 janvier 1990 et qu'à cette date, les pourparlers pour régulariser sa situation évoluaient favorablement ;
qu' alors que, la lettre du 22 janvier 1990 qui ne contenait aucune mise en demeure formulait une demande approximative et que le chiffre de la salariée n'était pas loin de celui proposé par l'employeur, elle a le 29 janvier 1990 décidé de manière intempestive de prendre acte de la rupture du contrat, car elle se trouvait dès le 15 janvier 1990, engagée par une autre société pour y rejoindre son poste le 9 avril suivant ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'employeur avait commis une erreur dans le calcul de la rémunération qu'il s'apprêtait à réparer elle a pu décider que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, mais qu'elle incombait à la salariée qui devait assumer les conséquences de sa décision intempestive ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts en raison du préjudice subi par elle pour avoir été rémunérée pendant plusieurs années à un salaire inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective pour son coefficient, alors, selon le moyen, que, ayant constaté que, pendant plusieurs années, l'employeur n'avait réglé à la salariée qu'une rémunération inférieure au salaire minimum fixé par la convention collective et qu'il était dû à l'intéressée à ce titre un rappel de salaires de 63 703 francs outre un rappel de congés payés de 6 370 francs, viole les articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse de réparer le préjudice subi par la salariée du fait du retard de ce paiement ;
que, de plus, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui refuse toute indemnité à Mme X... en raison du préjudice par elle subi du fait d'une insuffisance de rémunération pendant plusieurs années, au motif que l'employeur était condamné au paiement d'un rappel de salaires, faute d'avoir vérifier si le paiement de ce rappel de salaires ne laissait pas subsister pour l'intéressée un préjudice au regard de sa situation de retraite ;
Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que Mme X... ne réclamait pas de dommages-intérêts moratoires mais se bornait à demander des dommages-intérêts compensatoires qui ne se cumulaient pas avec le montant des arriérés de salaires qu'elle avait obtenus, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le G.I.E.
Distriplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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