Section du Contentieux, 10 octobre 2024. 491323
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491323
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Viens à lui verser la somme de 100 339,25 euros en réparation des préjudices financier, physique et moral qu'il a subis. Par un jugement n° 2002096 du 30 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01295 du 11 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté pour tardiveté la requête d'appel de M. B.
Par un arrêt n° 23TL01775 du 30 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que par son ordonnance du 11 juillet 2023 le président de la cour s'était livré à une appréciation d'ordre juridique de la valeur respective de deux pièces du dossier d'appel, qui ne pouvait être contestée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Viens.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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