Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 à 21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [S] [K]
12 Rue Veroille
21260 SELONGEY
non comparante
Madame [H] [B] [V]
7 Rue de la Chézine
44880 SAUTRON
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/02714 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOO2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Maître Roger LEMONNIER + Madame [H] [B] [V]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, à compter du 1er mai suivant, pour une durée d’un an, Monsieur [Y] [E] a donné à bail à Madame [O] [K] et Madame [H] [V] un logement d’habitation au troisième étage, porte de droite, sis 92 boulevard Lonchamps à Nantes (44300) avec ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 150 euros outre une provision sur charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 2300 euros.
Le bailleur et la société par actions simplifiée Action Logement Services ont signé un contrat de cautionnement Visale le 21 avril 2022.
Les locataires n’ayant pas réglé leurs loyers, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [O] [K] et Madame [H] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par courriers du 2 juin 2023, reçus le 8 juin suivant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure les locataires de régler la somme de 5 000 euros au titre des loyer et charges impayés.
Par acte d'huissier du 11 et 17 août 2023, 1la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [O] [K] et Madame [H] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, avec exécution provisoire de droit :
- condamner solidairement les locataires à lui payer :
- la somme de 5000 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 janvier 2023 sur la somme de 3750€, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L'affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 puis renvoyée à deux reprises, une demande d’aide juridictionnelle étant en cours. Elle a été évoquée le 11 avril 2024.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a déposé ses pièces indiquant maintenir la demande en paiement, les locataires ayant quitté les lieux loués.
Bien que régulièrement assignées à étude, Madame [O] [K] et Madame [H] [V] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Les défenderesses n'ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
1Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait le bailleur à l'encontre Madame [O] [K] et Madame [H] [V] et notamment dans le droit de solliciter le paiement des loyers et charges versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Madame [O] [K] et Madame [H] [V] ne se sont pas présentées devant le Tribunal, de sorte qu'aucune explication sur les conditions de la dette n'a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire.
Il ressort de la dernière quittance subrogative émise le 3 décembre 2022 que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 5 000 euros correspondant 1aux loyers et charges laissés impayés par les locataires pour les mois de septembre à décembre 2022.
Il ressort du détail de la créance en date du 11 juillet 2023, jointe à l’assignation, que Madame [O] [K] et Madame [H] [V] n’ont effectué aucun versement, de sorte que la créance principale s’élève à la somme de 5 000 euros, arrêtée au 3 avril 2024.
La créance étant justifiée, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [O] [K] et Madame [H] [V] au paiement de cette somme et la solidarité sera prononcée en application de l’article VII du contrat de location signé entre les parties.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non à compter du 2 janvier 2023, date du commandement de payer, celui-ci ayant été signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, mais de la mise en demeure signée par Madame [O] [K] et Madame [H] [V] le 8 juin 2023, sur la somme de 5 000 euros.
Le dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [O] [K] et Madame [H] [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens à l’exception du coût commandement de payer, l’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas sollicitée, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Madame [O] [K] et Madame [H] [V] seront condamnées in solidum à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 350 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision que les circonstances justifient, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [K] et Madame [H] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 000 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 3 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023, date des mises en demeure ;
RAPPELLE que le dépôt de garantie vient en déduction des sommes dues ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et Madame [H] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [K] et Madame [H] [V] aux dépens à l’exception du commandement de payer ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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