Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis 2 hangars, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;
Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 octobre 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
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