Texte intégral
N° RG 22/04813 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUB
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
Au fond
du 25 avril 2022
RG : 20/01483
ch n°
[C]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 27 Septembre 2023
APPELANTE :
Mme [T], [U] [C]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON, toque : 337
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009610 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [Y] [V]
né le 05 Février 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Juillet 2023
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Y] [V] et Mme [T] [C] ont vécu en concubinage de 2014 à 2018.
Durant leur relation, ils ont entrepris la création d'une activité de chambre d'hôtes.
Mme [C], qui indique s'être appauvrie par les investissements qu'elle a réalisés pour l'activité de chambre d'hôtes sans en tirer de bénéfice, a fait assigner, par acte du 25 juin 2020, M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 12 007,61 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] demandait pour sa part au tribunal de rejeter les demandes de Mme [C] et de la condamner à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu de la condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 25 avril 2022, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté les parties de toutes leurs demandes, hors dépens et frais de procédure,
- condamné Mme [C] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 9 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes les dispositions qui lui sont défavorables,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 12 007,61 euros de dommages-intérêts au titre des dépenses qu'elle a exposées au profit de son activité professionnelle individuelle (enrichissement sans cause),
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 21 199,68 euros de dommages-intérêts au titre des rémunérations qu'il aurait dû lui verser si elle n'avait pas travaillé sans rémunération à son profit (enrichissement sans cause),
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle et qu'elle assume en conséquence une partie de ses frais de défense,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que sa situation financière était déjà très précaire étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Mme [C] fait valoir que :
- n'étant ni mariée ni associée à M. [V], elle ne dispose d'aucune autre action pour obtenir l'indemnisation de son investissement dans l'activité,
- son action n'est pas prescrite étant donné que la prescription ne court pas tant que la partie est empêchée d'agir, notamment en raison des liens qui unissaient les parties,
- elle démontre son appauvrissement au profit de M. [V], étant donné qu'elle prouve avoir supporté des dépenses et avoir travaillé gratuitement pendant 5 années au profit de l'activité de ce dernier, qui exerçait en tant qu'entrepreneur individuel,
- le premier juge a retenu à tort la notion de contribution aux charges du mariage, qui n'existe pas entre concubins, les parties n'ayant en outre pas de compte-joint en l'espèce,
- elle n'a bénéficié d'aucune contrepartie pour son investissement puisqu'elle versait la moitié du loyer,
- elle justifie bien d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. [V] et l'absence de cause, conformément aux exigences du code civil et de la jurisprudence,
- elle doit être indemnisée à hauteur de 12 007,61 euros pour les dépenses qu'elle démontre avoir supportées au profit de M. [V],
- elle doit également être indemnisée à hauteur de 21 199,68 euros au titre de son travail dans l'activité de chambre d'hôtes, en prenant en compte son temps de travail de 10 heures par semaine et un SMIC moyen de 9,80 euros sur la période d'exploitation de septembre 2013 à décembre 2017,
- la demande de M. [V] tendant à obtenir la condamnation de Mme [C] à lui régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive est infondée, dès lors qu'elle souhaite simplement obtenir la contrepartie de son travail et qu'il ne justifie d'aucun préjudice,
- la mauvaise foi de M. [V] est manifeste puisqu'il déforme sciemment le jugement pour faire valoir une intention de nuire de la part de Mme [C], ledit jugement précisant néanmoins «qu'aucune pièce produite au débat ne permet de démontrer cette volonté de nuire»,
- il y a lieu de réformer en équité le jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sa demande n'étant pas abusive.
Au terme de conclusions notifiées le 23 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [C] et les dires mal-fondées,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir que :
- l'action en paiement au titre de l'enrichissement injustifié est une procédure subsidiaire, qui ne peut être intentée qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, ce que n'a pas démontré Mme [C],
- Mme [C] ne démontre pas de lien entre l'activité de chambre d'hôtes et les dépenses qu'elle a supportées, ces dernières relevant de dépenses courantes au cours de la vie d'un ménage, Mme [C] n'établissant pas de sur-contribution,
- Mme [C] ne rapporte pas non plus la preuve d'un appauvrissement lié à ces dépenses réalisées dans le cadre de sa vie conjugale et de l'exploitation de leur activité de chambre d'hôtes,
- les dépenses qu'elle évoque ne constituent pas un enrichissement sans cause puisqu'elles ont été réalisées dans son intérêt et dans celui de son activité,
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un enrichissement injustifié alors même que les dépenses qu'elle fait valoir concernent seulement une année de leur relation, a fortiori au regard des investissements qu'il a lui-même réalisés et des profits personnels qu'elle a tirés de la mutualisation des ressources,
- Mme [C] ne démontre pas qu'il s'est enrichi alors que la charge de la preuve lui incombe,
- elle ne peut se prévaloir d'un appauvrissement à son profit au motif qu'elle a payé l'intégralité du loyer sur une période donnée, Mme [C] ayant continué de vivre dans le logement jusqu'au mois de février 2018,
- Mme [C] ne peut arguer de l'absence de cause ou de contrepartie alors qu'elle a engagé ces dépenses pour développer l'activité et qu'elle a joui de l'ensemble des installations présentes dans le bien,
- il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, Mme [C] ayant engagé plusieurs procédures abusives à son encontre, le tribunal de commerce ayant en outre relevé le caractère abusif d'une plainte déposée par Mme.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :
- la recevabilité des demandes de Mme [C]
- l'enrichissement sans cause :
* au titre des dépenses supportées par Mme [C]
* au titre de l'activité non-rémunérée de Mme [C]
- le préjudice moral de M. [V] pour procédure abusive
- l'article 700 et les dépens
Par message RPVA du 25 juillet 2023, la cour a demandé aux conseils des parties de produire leurs observations sur le qualification de demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile de la prétention formée par Mme [C] quant à la rémunération qu'elle n'aurait pas reçue de M. [V].
Par courrier du 9 août 2023, Me Bouzard, conseil de Mme [C], a notamment fait valoir, d'une part, que cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle est fondée sur le même moyen et tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation déjà formulée sur le fondement de l'enrichissement sans cause de M. [V] au détriment de Mme [C], et d'autre part, que le montant des demandes peut être augmenté en appel dès lors que ces dernières tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [C]
L'article 1303-3 du code civil dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L'article 1360 du code civil, qui concerne le régime de preuve, prévoit que les règles prévues à l'article 1359 du même code reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
M. [V] expose que l'action formée par Mme [C] sur le fondement de l'enrichissement injustifié est irrecevable au motif que celle-ci n'atteste pas qu'aucune autre action ne lui est ouverte. M. [V] ne démontre cependant pas que Mme [C] aurait disposé d'une action autre que celle fondée sur l'enrichissement injustifié, alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Pour sa part, Mme [C] expose que son action n'est pas prescrite, au motif que la prescription ne court pas, tant que la partie est empêchée d'agir, notamment en raison des liens qui unissaient les parties, comme l'a jugé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Elle vise à cet effet le pacte de colocation qu'elle a signé le 28 mai 2014 avec M. [V], aux termes duquel M. doit verser la totalité du loyer de 1 200 euros au propriétaire à compter du mois de juin 2014, Mme lui versant sa quote-part de 600 euros.
L'article 1360 susvisé concerne en réalité les règles de preuve, et nullement la question de la prescription et ne saurait être utilement allégué.
Il apparaît en revanche que la question de la prescription de la demande se doit d'être posée alors que Mme [C] réclame notamment, au titre de l'enrichissement injustifié, paiement de sommes déboursées en 2013 et 2014, l'action en justice n'ayant été introduite qu'en juin 2020.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état du 21 novembre 2023 et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la prescription.
Les demandes seront en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
Avant dire droit :
Ordonne le rabat de la clôture,
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 21 novembre 2023 pour nouvelles conclusions des parties,
Invite les parties à conclure sur la prescription de la demande formée par Mme [C] au titre des dépenses qu'elle a exposées entre juillet 2013 et mars 2014,
Surseoit à statuer sur les demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière La Présidente