Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2024. 24MA00142
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00142
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 pour un montant total de 1 248 900 euros ou à titre subsidiaire de réduire le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 2101264 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mathieu demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière le service n'ayant pas respecté le délai de réponse de deux mois, prévu à l'article L 16A du livre des procédures fiscales ;
- l'article L 66 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable à l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 qui a rejeté la demande qu'il avait présentée avec son épouse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; () ". Il est constant que les époux B n'ont pas déposé leurs déclarations des revenus des années 2012 et 2013 dans les délais légaux, ni n'ont déféré aux mises en demeure en date du 19 juin 2014 que leur avaient adressées l'administration fiscale. Dès lors, c'est à bon droit que la procédure de la taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales leur a été appliquée.
4. Si M. B soutient que les impositions dont il a fait l'objet avec son épouse ont été irrégulièrement établies, l'administration ne leur ayant pas laissé un délai suffisant à la suite de la demande adressée d'avoir à justifier des crédits bancaires, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la procédure de taxation d'office dont ont fait l'objet les contribuables résulte du défaut de souscription des déclarations de revenus dans les conditions précitées. Par suite, les irrégularités invoquées par les contribuables, et tirées de l'insuffisance de délai laissé à la suite de la demande de justification sont sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification suivie par l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Me Mathieu et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 23 mai 2024.
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