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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-81.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.146

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 janvier 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 86, 198, 575, alinéa 2,6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant clos l'information ouverte sur la plainte pour faux et usage de faux déposée par le docteur X... ; "aux motifs qu'il convient de se reporter en premier lieu à la nature des pièces arguées de faux et aux circonstances dans lesquelles a eu lieu leur utilisation ; qu'il s'agit d'un dossier dont la première partie est intitulée "problèmes d'hématologie cellulaire relevés pendant les périodes de responsabilité du docteur Marie-Claude X... dans ce secteur" et la seconde regroupe cinq rubriques : "insuffisances de diagnostics et réponses inadaptées à la situation clinique ; défaut de prise en charge et de classement de leucémies aiguës ; erreurs dans l'étude cytologique des plasmocytes ; problèmes rencontrés sur les immunophénotypages des lymphocytes ; erreurs diagnostiques diverses" ; que chaque partie de ce dossier est une compilation de cas de patients, correspondant à des examens hématologiques analysés par le docteur X..., que sont annexés les résultats des examens, ainsi que les analyses, appréciations et diagnostics émanant de ce docteur et parfois des courriers échangés par les médecins, que, pour chacun de ces cas, l'auteur de cette étude présente, de manière synthétique, le contexte clinique, les résultats rendus par le docteur X... et leur critique, ainsi que les résultats revus ; que ce dossier est donc composé à la fois de pièces médicales et d'appréciations portées sur les analyses faites par le docteur X... ; que, s'agissant des pièces médicales elles-mêmes, aucun élément objectif et fiable du dossier n'établit un simple commencement de preuve de leur falsification, par un procédé de manipulation informatique ou autre, que le caractère provisoire d'une analyse non encore validée mais critiquée, relève de la valeur de cette appréciation, portée peut être prématurément, non d'une altération matérielle de la pièce ; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence de faux matériels ; que, s'agissant des critiques de fond émises sur le travail effectué par le docteur X..., elles émanent du professeur Y..., chef de service du laboratoire d'hématologie de Limoges, lequel a précisé dans son introduction qu'avec les docteurs Z... et A..., ils avaient procédé à une relecture des "lames" analysées par le docteur X... ; que cette étude est la contribution apportée par le professeur Y... en tant que chef de service du docteur X..., à l'instruction de sa demande de titularisation à laquelle il a d'ailleurs été fait droit par la commission statutaire régionale le 2 mars 1999 ; que le docteur X... en a eu connaissance le 20 janvier 1999, selon ses propres affirmations contenues dans sa lettre du 28 février 1999 (D 41), donc antérieurement à la réunion de la commission médicale d'établissement qui a émis un avis défavorable le 26 janvier 1999 ; qu'en définitive, les pièces constitutives des faux allégués par le docteur X... sont des critiques personnelles de sa compétence professionnelle, émises par son chef de service le professeur Y..., confortées par les appréciations émanant de deux autres médecins, dont le docteur X... a eu connaissance dans le cadre de sa procédure de titularisation et qu'elle a elle-même qualifiées "d'allégations subjectives établies en l'absence de confrontation des résultats" comportant de "nombreuses inexactitudes", dénoncées, par l'intermédiaire de son rapporteur (D 41), à la commission statutaire régionale ; que ces appréciations critiques présentées par le professeur Y... ne constituent pas un titre à son profit et ne font pas preuves pour lui ou pour un tiers ; qu'il s'agit d'un point de vue argumenté sur la compétence professionnelle du docteur X..., communiqué à l'intéressée et qu'elle a librement contesté auprès de l'instance chargée d'émettre un avis sur sa titularisation ; qu'il ne s'agit donc pas d'un faux intellectuel, que l'article 441-1 du code pénal est inapplicable ; "alors que, dans son mémoire régulièrement transmis par télécopie le 29 novembre 2005 au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de la partie civile, il était longuement expliqué que l'expert désigné par le magistrat instructeur n'avait pas de compétence particulière dans son domaine soit en hématologie ; qu'au surplus, il n'avait pas reçu une mission précise, conformément aux dispositions de l'article 158 du code de procédure pénale ; qu'il n'avait ni saisi ni identifié les lames lui ayant permis d'établir ses diagnostics prétendument erronés ni demandé communication des dossiers médicaux des quarante-huit patients dont les diagnostics avaient été critiqués par le professeur Y... devant la commission médicale d'établissement afin que cette dernière émette un avis défavorable à sa nomination ; qu'en outre, l'expert n'avait pas effectué de rapprochement entre les diagnostics et les traitements pour vérifier si les diagnostics prétendument erronés avaient entraîné une modification des traitements des patients ou si ces diagnostics avaient été seulement falsifiés, que, néanmoins ses demandes de contre-expertise avaient été rejetées ainsi que ses multiples demandes de communication du scellé n° 4 sous prétexte que le secret médical s'y opposerait, bien que la chambre de l'instruction ait relevé qu'un tel refus de communication porterait atteinte à ses droits ; que, de même, les magistrats instructeurs avaient toujours refusé d'ordonner une expertise informatique qui aurait éventuellement permis d'établir des faux matériels commis à son préjudice et qu'enfin, l'analyse des documents de traçabilité informatique démontrait l'existence de manipulations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile susceptibles de justifier ses demandes de supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 86, 198 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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