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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-83.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.343

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, du 24 juin 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme et délit connexe, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 148-7, 201 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de X... et s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande de mise en liberté ; " aux motifs que c'est à l'auteur d'une demande de mise en liberté de préciser la juridiction dont il entend la saisir, le ministère public n'ayant pas le pouvoir de soumettre celle-ci, d'autorité et sans l'accord de l'intéressé, à une autre juridiction qui lui apparaîtrait mieux appropriée au regard des règles de compétence en la matière ; que la demande de mise en liberté de X..., bien que faite alors que la session de la cour d'assises se trouvait déjà ouverte, est adressée au président de la chambre d'accusation et non au président de la cour d'assises ; que si l'article 148, alinéa second, du Code de procédure pénale édicte des délais dans lesquels les juridictions doivent se prononcer sur une demande de mise en liberté, à défaut de quoi il est mis fin à la détention provisoire, ce texte postule que la juridiction concernée se trouve compétemment et recevablement saisie ; que par ailleurs, en disposant que le délai de 20 jours ne commence à courir qu'à la date à laquelle une précédente demande de mise en liberté est examinée par la juridiction compétente, l'article 148 du Code de procédure pénale n'a pas entendu subordonner le différé du point de départ du délai pour statuer à une décision rendue par une juridiction compétemment saisie ; qu'ainsi, la chambre d'accusation s'étant prononcée sur une précédente demande de mise en liberté de X... par arrêt du 10 juin 1993, le délai de 20 jours n'était pas expiré avant la présente décision ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, saisie directement d'une demande de mise en liberté formée par un accusé, qu'elle soit ou non compétente pour en connaître, doit se prononcer dans les 20 jours de sa saisine, fût-ce pour se déclarer incompétente, faute de quoi il est mis fin à la mesure de détention provisoire ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'ayant statué que le 24 juin 1993 sur la demande adressée par X... le 1er juin précédent, ce dernier devait être mis d'office en liberté puisqu'il se trouvait détenu sans titre régulier depuis le 22 juin 1993 à 0 heure ; " alors, d'autre part, que si le délai de 20 jours imparti par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne commence à courir, le cas échéant, qu'à compter de la décision rendue sur une précédente demande de mise en liberté, cette suspension du délai n'est applicable, aux termes mêmes de ce texte, que si la juridiction saisie de cette précédente demande de mise en liberté était compétente pour en connaître ; qu'ainsi, la chambre d'accusation s'étant déclarée incompétente par arrêt en date du 10 juin 1993 pour connaître d'une précédente demande de mise en liberté formulée le 7 mai précédent par l'accusé, le délai de 20 jours concernant la nouvelle demande de mise en liberté formulée le 1er juin 1993 courait à compter de la réception de cette demande et ne pouvait avoir été suspendu par une décision d'incompétence de sorte qu'en refusant de prononcer la mise en liberté d'office de X..., la chambre d'accusation a méconnu lés textes et principes susvisés ; " alors enfin, et en tout état de cause, que la chambre d'accusation ayant décidé que la demande de mise en liberté formulée par X... ressortissait de la compétence de la cour d'assises, il lui appartenait de donner des instructions au ministère public aux fins de transmission de cette demande, sans délai, à la juridiction de jugement qui devait statuer sur son mérite dans le délai prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; que faute de l'avoir fait, et aucune décision n'étant valablement intervenue dans le délai de 20 jours depuis la reddition de la décision attaquée, la mise en liberté d'office de X... devra être prononcée en application des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 148-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque la juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; qu'en cas de renvoi devant la cour d'assises et pendant l'intervalle des sessions, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation ; Attendu que selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, Patrick X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin du chef de vol et délit connexe par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 28 janvier 1993 devenu définitif, ; que le 1er juin 1993, il a déposé au greffe de l'établissement pénitentiaire une demande de mise en liberté adressée au président de la chambre d'accusation reçue le même jour au Parquet général de la cour d'appel de Colmar qui a mis l'affaire en état ; Que, saisie le 14 juin 1993, par le procureur général, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la cour d'assises du Haut-Rhin avait tenu session du 17 mai au 2 juin 1993, s'est, par l'arrêt attaqué, déclarée incompétente pour statuer ; Attendu que c'est à bon droit que les juges ont considéré que le délai de 20 jours qui leur était imparti par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'avait commencé à courir que le 10 juin 1993, date de l'arrêt quelle qu'en soit la nature rendu sur une précédente demande de mise en liberté du 24 mai 1993 ; Mais attendu, par contre, qu'en se déclarant incompétente alors qu'au jour de sa décision, la cour d'assises n'était plus en session, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée de l'article 148-1 susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 1993 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar autrement composée.

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