Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2023. 2310065
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310065
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il souffre de problèmes de santé et encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ;
- les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office, représentant M. A qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ; il soutient en outre que :
* l'arrêté de transfert litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
* il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue ourdou ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 juin 2023. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 26 avril 2023. Saisies le 19 juin 2023, ces mêmes autorités ont donné leur accord explicite pour cette reprise en charge le 21 juin suivant. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D, responsable du pôle Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Si M. A soutient qu'il souffre de problèmes de santé et bénéficie d'une prise en charge médicale en France, les seuls éléments qu'il produit, à savoir un certifat médical daté du 9 août 2023 indiquant qu'il est suivi et traité pour une tuberculose pulmonaire, ne permet pas de démontrer qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Allemagne ou que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Par ailleurs, le requérant n'assortit ses allégations quant aux risques qu'il encourrait en cas de renvoi vers l'Allemagne d'aucune précision suffisante et crédible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 13 juillet 2023 doivent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-B. WeiswaldLe greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2310065
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