Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01166 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI7J
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [O] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [O] [S] une ouverture de crédit renouvelable n° 44879414671100 d'un montant en capital de 3 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,12 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Les fonds ont été débloqués le 23 juin 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, les parties ont conclu un avenant au crédit renouvelable n° 44879414671100 par lequel le montant en capital s’est élevé à 6 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,14 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Suivant offre préalable acceptée le 5 février 2022, les parties ont conclu un avenant au crédit renouvelable n° 44879414671100 par lequel le montant en capital s’est élevé à 9 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel variable compris entre 5,99 % et 19,19 % en fonction du solde dû au titre du crédit, du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée en date du 15 décembre 2023, mis en demeure Monsieur [O] [S] de rembourser les échéances impayées sous dix jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par acte d’huissier signifié le 22 août 2024 selon procès-verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
- à titre principal, condamner Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 9 384,09 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 21,06 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 7 850,91 € et au taux légal pour le surplus ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 9 384,09 € outre les intérêts au taux contractuel de 21,06 % à compter du jugement à intervenir jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 7 850,91 € et au taux légal pour le surplus ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [O] [S] au paiement de la somme de 760,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle situe le premier incident non régularisé le 6 mars 2023 de sorte que son action n’est pas forclose. Elle précise ne pas être en mesure de fournir les avis de reconduction annuelle du crédit renouvelable.
Monsieur [O] [S] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (6 mars 2023).
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Sur la preuve de l’avis de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable :
Il résulte de l’article L. 312-65 alinéa 2 du code de la consommation que la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Aux termes de l’article 312-77 du code de la consommation, cet avis doit comporter un bordereau-réponse de refus dont les mentions sont précisées par décret.
Aux termes de l’article L. 341-5 du code de la consommation, le prêteur qui ne satisfait pas aux obligations de l’article L. 312-65 du même code est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne verse pas aux débats les avis de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [O] [S] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [O] [S] s'établit donc comme suit :
Capital débloqué depuis l’origine
10 212,00 €
Moins les versements réalisés
4 215,68 €
Soit un total restant dû de
5 996,32 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 6 juin 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux donc il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [S] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n° 44879414671100 conclu le 3 juin 2021 et modifié par avenants des 17 septembre 2021 et 5 février 2022 avec Monsieur [O] [S] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 996,32 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et trente-deux centimes) pour solde du contrat de crédit n° 44879414671100 conclu le 3 juin 2021 et modifié par avenants des 17 septembre 2021 et 5 février 2022, cette somme ne portant aucun intérêt, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection