Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-17.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.844
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie assurance du Sud, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Antverpia, dont le siège est Résidence Point Central, ..., 59110 La Madeleine,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Union générale du Nord, société anonyme, dont le siège est .... 375, 59020 Lille,
2 / de la Société régionale des Cités Jardins (SRCJ), société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Serge Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Christiane A..., épouse Y..., demeurant ...,
5 / de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
en présence de :
M. Fabien X..., demeurant 6-1-3, rue du Romarin, 59650 Villeneuve-d'Ascq,
Mme Viviane Z..., épouse X..., demeurant 6-1-3, rue du Romarin, 59650 Villeneuve-d'Ascq,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Compagnie assurance du Sud, venant aux droits de la société anonyme Antverpia, de Me Hemery, avocat de la société Union générale du Nord, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société régionale des Cités Jardins, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le sinistre avait pour origine la pose d'un robinet d'arrêt, effectuée en violation flagrante des règles de l'art, sur la tuyauterie d'alimentation en gaz de la chaudière équipant le logement des époux X..., que ce robinet avait été installé après l'opération de rénovation entreprise par la société bailleresse en 1991 et que sur les installations de chauffage des autres logements ayant fait l'objet des mêmes travaux de réhabilitation il n'avait pas été posé de robinet d'arrêt, la cour d'appel en a exactement déduit, d'une part, que l'absence de certificat de conformité était dépourvue de lien avec le dommage puisque les opérations de vérification auraient été effectuées par Gaz de France à une date antérieure à la pose du robinet incriminé, d'autre part, que la faute commise par les époux X... qui avaient installé, ou fait installé pour leur compte, le robinet dans des conditions ne respectant pas les règles de l'art, les obligeaient, avec leur assureur, à réparer les préjudices occasionnés par l'explosion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie assurance du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie assurance du Sud à payer à la Société régionale des Cités Jardins la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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