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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01764

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01764

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01764 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZS Minute : 24/1190 SA HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [H] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 décembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : SA HLM SEQENS, demeurant [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, la SA d'HLM SEQENS a donné à bail à Madame [H] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 509,68 euros, augmenté des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Madame [H] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1870,20 euros en principal, au titre des loyers impayés. La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin reçue le 7 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Madame [H] [I] aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement,prononcer la résiliation judiciaire du bail concernant le stationnement,ordonner l’expulsion de Madame [H] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Madame [H] [I] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 9 février 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 1287,54 euros au titre de l’arriéré au 9 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, concernant le bail verbal sur le stationnement, à compter du 10 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 26 février 2024. À l'audience du 24 octobre 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [H] [I] est comparante en personne. L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les dépens : Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner Madame [H] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la CCAPEX, frais déjà comptabilisés sur le compte de la locataire, selon décompte au 15 octobre 2024 pour 124,11 euros et 175,19 euros. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 28 décembre 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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